Code de l'environnement

Article R134-29

Créé le 23 mars 2017 · En vigueur depuis le 4 août 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement du Conseil national de la protection de la nature

Résumé. Le Conseil national de la protection de la nature peut former des commissions internes pour préparer ses avis et travaux, avec possibilité d'ajouter des experts extérieurs pour un rôle consultatif.

Le Conseil national de la protection de la nature peut créer en son sein des commissions comprenant des membres titulaires choisis parmi les membres titulaires et suppléants nommés au conseil et des membres suppléants choisis dans les mêmes conditions. Il leur confie la préparation de certains de ses avis ou travaux et peut également donner délégation à ces commissions pour formuler un avis sur les catégories d'affaires déterminées par son règlement intérieur. Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts extérieurs au conseil, qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif.

Le conseil, ou la commission agissant sur délégation du conseil, peut également donner délégation à un de ses membres pour formuler un avis sur certaines affaires courantes, selon des modalités et dans les conditions précisées par le règlement intérieur, ou pour préparer certains de ses travaux.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 4 août 2018

Modifié parDécret n°2018-686 du 1er août 2018art. 1

En résumé. Le texte ajoute que le conseil peut déléguer aux commissions l’élaboration d’avis sur des catégories d’affaires définies par son règlement intérieur, et précise que toute délégation à un membre doit respecter les modalités et conditions fixées par ce même règlement.

Le Conseil national de la protection de la nature peut créer en son sein des commissions comprenant des membres titulaires choisis parmi les membres titulaires et suppléants nommés au conseil et des membres suppléants choisis dans les mêmes conditions. Il leur confie la préparation de certains de ses avis ou travaux et peut également donner délégation à ces commissions pour formuler un avis sur les catégories d'affaires déterminées par son règlement intérieur. Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts extérieurs au conseil, qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif.

Le conseil, ou la commission agissant sur délégation du conseil, peut également donner délégation à un de ses membres pour formuler un avis sur certaines affaires courantes, selon des modalités et dans les conditions précisées par le règlement intérieur, ou pour préparer certains de ses travaux.

En vigueur du jeudi 23 mars 2017 au vendredi 3 août 2018

Créé parDécret n°2017-342 du 17 mars 2017art. 1

Le Conseil national de la protection de la nature peut créer en son sein des commissions comprenant des membres titulaires choisis parmi les membres titulaires et suppléants nommés au conseil et des membres suppléants choisis dans les mêmes conditions. Il leur confie la préparation de certains de ses avis ou travaux. Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts extérieurs au conseil, qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif.

Le conseil, ou la commission agissant sur délégation du conseil, peut également donner délégation à un de ses membres pour formuler un avis sur certaines affaires courantes ou pour préparer certains de ses travaux.