Code de l'environnement

Article D133-32

Article D133-32

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Composition et nomination du Comité de l'environnement polaire

Résumé Le Comité de l'environnement polaire est formé de 11 membres nommés pour quatre ans, avec des règles précises pour leur remplacement.

I. - Le comité de l'environnement polaire est composé d'un président et de dix personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des activités scientifiques et technologiques et dans le domaine de l'environnement.

II. - Le président et les membres du comité sont nommés pour quatre ans par arrêté du Premier ministre ; leur mandat est renouvelable une fois.

III. - Les dix membres du comité autres que le président sont nommés dans les conditions suivantes :

1° Deux sur proposition du ministre chargé des affaires étrangères ;

2° Deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

3° Deux sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

4° Deux sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

5° Deux sur proposition du Conseil national de la protection de la nature.

IV. - Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit et pour une durée supérieure à un an sont remplacés dans leurs fonctions dans un délai de deux mois. Le mandat des nouveaux membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.


Historique des versions

Version 1

I. - Le comité de l'environnement polaire est composé d'un président et de dix personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des activités scientifiques et technologiques et dans le domaine de l'environnement.

II. - Le président et les membres du comité sont nommés pour quatre ans par arrêté du Premier ministre ; leur mandat est renouvelable une fois.

III. - Les dix membres du comité autres que le président sont nommés dans les conditions suivantes :

1° Deux sur proposition du ministre chargé des affaires étrangères ;

2° Deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

3° Deux sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

4° Deux sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

5° Deux sur proposition du Conseil national de la protection de la nature.

IV. - Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit et pour une durée supérieure à un an sont remplacés dans leurs fonctions dans un délai de deux mois. Le mandat des nouveaux membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.