Code de l'environnement

Article D133-30

Article D133-30

Les dépenses nécessaires au fonctionnement du comité national sont ordonnancées par le ministère chargé de l'environnement qui assure également le secrétariat du comité national.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Abrogé le jeudi 25 mai 2023

Les dépenses nécessaires au fonctionnement du comité national sont ordonnancées par le ministère chargé de l'environnement qui assure également le secrétariat du comité national.