Code de l'environnement

Article D133-27

Article D133-27

I. - Le comité permanent comprend :

1° Un parlementaire élu par le collège des parlementaires ;

2° Les représentants des ministres chargés de l'environnement et de l'outre-mer, au sein du collège des administrations centrales ;

3° Le représentant de chacun des comités locaux ;

4° Un représentant élu par le collège des scientifiques et techniciens ;

5° Un représentant élu par le collège des socioprofessionnels ;

6° Un représentant élu par le collège des associations de protection de la nature.

II. - Les représentants respectivement désignés par les ministres chargés de l'environnement et de l'outre-mer à la présidence du comité national coprésident le comité permanent.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Abrogé le jeudi 25 mai 2023

I. - Le comité permanent comprend :

1° Un parlementaire élu par le collège des parlementaires ;

2° Les représentants des ministres chargés de l'environnement et de l'outre-mer, au sein du collège des administrations centrales ;

3° Le représentant de chacun des comités locaux ;

4° Un représentant élu par le collège des scientifiques et techniciens ;

5° Un représentant élu par le collège des socioprofessionnels ;

6° Un représentant élu par le collège des associations de protection de la nature.

II. - Les représentants respectivement désignés par les ministres chargés de l'environnement et de l'outre-mer à la présidence du comité national coprésident le comité permanent.