Code de l'environnement

Article R133-1

Créé le 5 août 2005 · En vigueur du 17 octobre 2006 au 22 mars 2017

Le Conseil national de la protection de la nature, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, a pour mission :
1° De donner au ministre son avis sur les moyens propres à :
a) Préserver et restaurer la diversité de la flore et de la faune sauvages et des habitats naturels ;
b) Assurer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent, notamment en matière de parcs nationaux, parcs naturels régionaux, parcs naturels marins et réserves naturelles, et dans les sites d'importance communautaire ;
2° D'étudier les mesures législatives et réglementaires et les travaux scientifiques afférents à ces objets.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 23 mars 2017

Abrogé parDécret n°2017-342 du 17 mars 2017art. 3

En vigueur du mardi 17 octobre 2006 au mercredi 22 mars 2017

En résumé. La nouvelle version ajoute les parcs naturels marins aux domaines de protection des espaces naturels.

Le Conseil national de la protection de la nature, placé

1° De donner au ministre son avis sur les moyens

a) Préserver et restaurer la diversité de la flore et

b) Assurer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent, notamment en matière de parcs nationaux, parcs naturels régionaux, parcs naturels marins et réserves naturelles, et dans les sites d'importance communautaire ;

2° D'étudier les mesures législatives et réglementaires et les travaux

En vigueur du vendredi 5 août 2005 au lundi 16 octobre 2006

Le Conseil national de la protection de la nature, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, a pour mission :

1° De donner au ministre son avis sur les moyens propres à :

a) Préserver et restaurer la diversité de la flore et de la faune sauvages et des habitats naturels ;

b) Assurer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent, notamment en matière de parcs nationaux, parcs naturels régionaux et réserves naturelles, et dans les sites d'importance communautaire ;

2° D'étudier les mesures législatives et réglementaires et les travaux scientifiques afférents à ces objets.