Code de l'environnement

Article R131-28-6

Article R131-28-6

Une commission spécialisée est instituée au sein du conseil d'administration afin de préparer les décisions mentionnées au 7° de l'article R. 131-28-7.

Le conseil d'administration arrête la composition de cette commission et précise ses modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la périodicité des séances et les conditions de quorum.

Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire de l'établissement et l'agent comptable peuvent participer avec voix consultative aux réunions de cette commission spécialisée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Une commission spécialisée est instituée au sein du conseil d'administration afin de préparer les décisions mentionnées au 7° de l'article R. 131-28-7.

Le conseil d'administration arrête la composition de cette commission et précise ses modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la périodicité des séances et les conditions de quorum.

Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire de l'établissement et l'agent comptable peuvent participer avec voix consultative aux réunions de cette commission spécialisée.