Code de l'environnement

Article R131-18

Article R131-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la commission régionale des aides de l'agence

Résumé Un groupe dirigé par le préfet examine les demandes de financement de l'agence et donne son avis.

I.-La commission régionale des aides est présidée par le préfet de région ou, en Corse, par le préfet de Corse et, en son absence ou en cas d'empêchement, par le directeur régional de l'agence. Elle comprend, outre le préfet de région et le directeur régional de l'agence, le directeur régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques et quatre autres directeurs de services régionaux de l'Etat désignés par le préfet de région. Elle comprend également le président du conseil régional ainsi que six personnalités qualifiées dans les domaines d'action de l'agence désignées par le préfet de région ou, en Corse, par le préfet de Corse.

Le président du conseil régional et les directeurs régionaux des services de l'Etat mentionnés au premier alinéa peuvent se faire représenter.

II.-Le président de la commission peut appeler à siéger avec voix consultative toute personne dont l'avis lui paraît utile.

III.-Le directeur régional de l'agence prépare l'ordre du jour de la commission régionale des aides et y présente les projets de décision.

IV.-La commission régionale des aides examine les projets de concours financiers de l'agence dans les cas définis par le conseil d'administration en application du 2° du II de l'article R. 131-9. Elle est également saisie de tout projet de concours financier qui lui est soumis par le préfet de région. Ses avis sont émis à la majorité des membres présents. Le relevé des avis de la commission est transmis au président de l'agence et au préfet de région.

V.-Les décisions d'attribution des concours financiers soumis à l'avis de la commission régionale sont prises par le président de l'agence. Si ce dernier envisage de prendre une décision contraire à l'avis rendu par la commission régionale des aides, il saisit préalablement la Commission nationale des aides compétente qui statue dans les conditions prévues au II de l'article R. 131-15.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un membre supplémentaire (président) et extension des droits de représentation avec dispositions spécifiques à la Corsée

Résumé des changements On a ajouté le président du conseil régional comme membre officiel et on a élargi qui peut être représenté ; on précise aussi comment ces règles s’appliquent en Corse.

I.-La commission régionale des aides est présidée par le préfet de région ou, en Corse, par le préfet de Corse et, en son absence ou en cas d'empêchement, par le directeur régional de l'agence. Elle comprend, outre le préfet de région et le directeur régional de l'agence, le directeur régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques et quatre autres directeurs de services régionaux de l'Etat désignés par le préfet de région. Elle comprend également le président du conseil régional ainsi que six personnalités qualifiées dans les domaines d'action de l'agence désignées par le préfet de région ou, en Corse, par le préfet de Corse.

Le président du conseil régional et les directeurs régionaux des services de l'Etat mentionnés au premier alinéa peuvent se faire représenter.

II.-Le président de la commission peut appeler à siéger avec voix consultative toute personne dont l'avis lui paraît utile.

III.-Le directeur régional de l'agence prépare l'ordre du jour de la commission régionale des aides et y présente les projets de décision.

IV.-La commission régionale des aides examine les projets de concours financiers de l'agence dans les cas définis par le conseil d'administration en application du 2° du II de l'article R. 131-9. Elle est également saisie de tout projet de concours financier qui lui est soumis par le préfet de région. Ses avis sont émis à la majorité des membres présents. Le relevé des avis de la commission est transmis au président de l'agence et au préfet de région.

V.-Les décisions d'attribution des concours financiers soumis à l'avis de la commission régionale sont prises par le président de l'agence. Si ce dernier envisage de prendre une décision contraire à l'avis rendu par la commission régionale des aides, il saisit préalablement la Commission nationale des aides compétente qui statue dans les conditions prévues au II de l'article R. 131-15.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la composition du comité

Résumé des changements La commission régionale a remplacé son trésorier‑payeur général par un directeur régional des finances publiques (ou un directeur des finances pour Saint‑Pierre‑et‑Miquelon), modifiant ainsi ses membres.

En vigueur à partir du vendredi 30 mai 2014

I.-La commission régionale des aides est présidée par le préfet de région et, en son absence ou en cas d'empêchement, par le directeur régional de l'agence. Elle comprend, outre le préfet de région et le directeur régional de l'agence, le directeur régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques et quatre autres directeurs de services régionaux de l'Etat désignés par le préfet de région. Elle comprend également six personnalités qualifiées désignées par le préfet de région.

Les directeurs régionaux des services de l'Etat mentionnés au premier alinéa peuvent se faire représenter.

II.-Le président de la commission peut appeler à siéger avec voix consultative toute personne dont l'avis lui paraît utile.

III.-Le directeur régional de l'agence prépare l'ordre du jour de la commission régionale des aides et y présente les projets de décision.

IV.-La commission régionale des aides examine les projets de concours financiers de l'agence dans les cas définis par le conseil d'administration en application du 2° du II de l'article R. 131-9. Elle est également saisie de tout projet de concours financier qui lui est soumis par le préfet de région. Ses avis sont émis à la majorité des membres présents. Le relevé des avis de la commission est transmis au président de l'agence et au préfet de région.

V.-Les décisions d'attribution des concours financiers soumis à l'avis de la commission régionale sont prises par le président de l'agence. Si ce dernier envisage de prendre une décision contraire à l'avis rendu par la commission régionale des aides, il saisit préalablement la Commission nationale des aides compétente qui statue dans les conditions prévues au II de l'article R. 131-15.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réorganisation du fonctionnement et du pouvoir décisionnel

Résumé des changements La réforme passe la présidence et les décisions d’attribution aux préfectures et présidents d’agence plutôt qu’au délégataire régional, simplifie la composition en remplaçant plusieurs directeurs spécifiques par quatre élus par le préfet et introduit un recours à une Commission nationale si une décision diffère de l’avis rendu.

En vigueur à partir du dimanche 31 mai 2009

I.-La commission régionale des aides est présidée par le préfet de région et, en son absence ou en cas d'empêchement, par le directeur régional de l'agence. Elle comprend, outre le préfet de région et le directeur régional de l'agence, le trésorier-payeur général de région et quatre autres directeurs de services régionaux de l'Etat désignés par le préfet de région. Elle comprend également six personnalités qualifiées désignées par le préfet de région.

Les directeurs régionaux des services de l'Etat mentionnés au premier alinéa peuvent se faire représenter.

II.-Le président de la commission peut appeler à siéger avec voix consultative toute personne dont l'avis lui paraît utile.

III.-Le directeur régional de l'agence prépare l'ordre du jour de la commission régionale des aides et y présente les projets de décision.

IV.-La commission régionale des aides examine les projets de concours financiers de l'agence dans les cas définis par le conseil d'administration en application du 2° du II de l'article R. 131-9. Elle est également saisie de tout projet de concours financier qui lui est soumis par le préfet de région. Ses avis sont émis à la majorité des membres présents. Le relevé des avis de la commission est transmis au président de l'agence et au préfet de région.

V.-Les décisions d'attribution des concours financiers soumis à l'avis de la commission régionale sont prises par le président de l'agence. Si ce dernier envisage de prendre une décision contraire à l'avis rendu par la commission régionale des aides, il saisit préalablement la Commission nationale des aides compétente qui statue dans les conditions prévues au II de l'article R. 131-15.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

I. - La commission régionale des aides est présidée par le délégué régional. Elle comprend, en outre :

1° Le secrétaire général aux affaires régionales ;

2° Le trésorier-payeur général de région ;

3° Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

4° Le directeur régional de l'environnement ;

5° Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;

6° Le directeur régional de l'équipement ;

7° Le délégué régional à la recherche et à la technologie ;

8° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou leurs représentants ;

9° Ainsi que six personnalités qualifiées nommées par le préfet de région, sur proposition du délégué régional.

II. - Le délégué régional de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche et les directeurs des agences de l'eau concernées assistent au comité avec voix consultative.

III. - Le délégué régional peut appeler à siéger avec voix consultative toute personne dont l'avis lui paraît utile.

IV. - La commission régionale des aides examine les projets de concours financiers de l'agence dans les cas définis par le conseil d'administration en application du 2° du II de l'article R. 131-9. Ses avis sont émis à la majorité des membres présents. Le compte rendu des délibérations de la commission est transmis au préfet de région.

V. - Le délégué régional décide de l'attribution du concours financier sauf si le préfet de région demande, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du compte rendu des délibérations de la commission régionale des aides, que la décision d'attribution soit prise par le président.

VI. - Le préfet de région peut demander l'inscription à l'ordre du jour de la commission régionale des aides de tout projet de concours financier.