Code de l'environnement

Article R131-3

Article R131-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions et actions de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

Résumé L'agence aide à protéger l'environnement en faisant des recherches, en informant et en collaborant avec d'autres.

I. – Dans les domaines d'activité énumérés à l'article R. 131-2, l'agence est habilitée à entreprendre, notamment, les actions suivantes :

1° L'orientation et l'animation de la recherche technologique ;

2° L'orientation et l'animation d'actions de formation initiale et continue ;

3° Le développement, la démonstration et la diffusion de techniques applicables ;

4° L'exécution de tous travaux, la construction ou l'exploitation d'ouvrages se rapportant à son objet ;

5° La gestion de dispositifs incitatifs visant à orienter les choix des acteurs économiques vers des produits moins polluants et plus économes en énergies ;

6° Le recueil de données ;

7° L'information et le conseil aux personnes publiques et privées ;

8° La participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération internationale et la gestion de crédits de coopération internationale.

II. – Elle peut effectuer toutes études et recherches et exécuter tous travaux se rapportant à son objet ou contribuer à de telles actions.

III. – Elle peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables aux personnes publiques et privées ainsi que prendre des participations financières se rapportant à son objet.

IV. – Elle informe les administrations concernées, et notamment les agences de l'eau, de ses projets et reçoit de leur part les informations nécessaires à son action, notamment celles recueillies en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

V. – Pour assurer ses missions sur l'ensemble du territoire, l'agence peut conclure une convention avec les ministres chargés de l'environnement et de l'énergie qui prévoit notamment les modalités de collaboration entre les services centraux et déconcentrés de ces ministres et l'agence. Cette convention peut être complétée par des accords précisant les dispositions d'application régionales définies entre le président de l'agence et les préfets de région.

VI. – Afin de recueillir les informations transmises en application des articles L. 229-25 du code de l'environnement et L. 233-1 du code de l'énergie et de gérer les données recueillies conformément à la mission fixée au 6° du I, l'agence met en place et administre une plateforme informatique permettant l'accès à une base de données, au sens du second alinéa de l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place d'une plateforme informatique pour la gestion des données

Résumé des changements Ajout d'une plateforme informatique permettant la collecte, la gestion et le partage des données environnementales et énergétiques conformément aux missions définies.

I. – Dans les domaines d'activité énumérés à l'article R. 131-2, l'agence est habilitée à entreprendre, notamment, les actions suivantes :

1° L'orientation et l'animation de la recherche technologique ;

2° L'orientation et l'animation d'actions de formation initiale et continue ;

3° Le développement, la démonstration et la diffusion de techniques applicables ;

4° L'exécution de tous travaux, la construction ou l'exploitation d'ouvrages se rapportant à son objet ;

5° La gestion de dispositifs incitatifs visant à orienter les choix des acteurs économiques vers des produits moins polluants et plus économes en énergies ;

6° Le recueil de données ;

7° L'information et le conseil aux personnes publiques et privées ;

8° La participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération internationale et la gestion de crédits de coopération internationale.

II. – Elle peut effectuer toutes études et recherches et exécuter tous travaux se rapportant à son objet ou contribuer à de telles actions.

III. – Elle peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables aux personnes publiques et privées ainsi que prendre des participations financières se rapportant à son objet.

IV. – Elle informe les administrations concernées, et notamment les agences de l'eau, de ses projets et reçoit de leur part les informations nécessaires à son action, notamment celles recueillies en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

V. – Pour assurer ses missions sur l'ensemble du territoire, l'agence peut conclure une convention avec les ministres chargés de l'environnement et de l'énergie qui prévoit notamment les modalités de collaboration entre les services centraux et déconcentrés de ces ministres et l'agence. Cette convention peut être complétée par des accords précisant les dispositions d'application régionales définies entre le président de l'agence et les préfets de région.

VI. – Afin de recueillir les informations transmises en application des articles L. 229-25 du code de l'environnement et L. 233-1 du code de l'énergie et de gérer les données recueillies conformément à la mission fixée au 6° du I, l'agence met en place et administre une plateforme informatique permettant l'accès à une base de données, au sens du second alinéa de l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une mission incitative écologique et mise en place d’un accord collaboratif

Résumé des changements L’article introduit une nouvelle mission pour gérer des dispositifs incitatifs favorisant les produits moins polluants, déplace la collecte de données au point 6, ajoute un accord avec les ministres pour coordonner l’action sur tout le territoire.

En vigueur à partir du dimanche 31 mai 2009

I.-Dans les domaines d'activité énumérés à l'article R. 131-2, l'agence est habilitée à entreprendre, notamment, les actions suivantes :

1° L'orientation et l'animation de la recherche technologique ;

2° L'orientation et l'animation d'actions de formation initiale et continue ;

3° Le développement, la démonstration et la diffusion de techniques applicables ;

4° L'exécution de tous travaux, la construction ou l'exploitation d'ouvrages se rapportant à son objet ;

La gestion de dispositifs incitatifs visant à orienter les choix des acteurs économiques vers des produits moins polluants et plus économes en énergies ;

Le recueil de données ;

7° L'information et le conseil aux personnes publiques et privées ;

8° La participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération internationale et la gestion de crédits de coopération internationale.

II.-Elle peut effectuer toutes études et recherches et exécuter tous travaux se rapportant à son objet ou contribuer à de telles actions.

III.-Elle peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables aux personnes publiques et privées ainsi que prendre des participations financières se rapportant à son objet.

IV.-Elle informe les administrations concernées, et notamment les agences de l'eau, de ses projets et reçoit de leur part les informations nécessaires à son action, notamment celles recueillies en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

V.-Pour assurer ses missions sur l'ensemble du territoire, l'agence peut conclure une convention avec les ministres chargés de l'environnement et de l'énergie qui prévoit notamment les modalités de collaboration entre les services centraux et déconcentrés de ces ministres et l'agence. Cette convention peut être complétée par des accords précisant les dispositions d'application régionales définies entre le président de l'agence et les préfets de région.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

I. - Dans les domaines d'activité énumérés à l'article R. 131-2, l'agence est habilitée à entreprendre, notamment, les actions suivantes :

1° L'orientation et l'animation de la recherche technologique ;

2° L'orientation et l'animation d'actions de formation initiale et continue ;

3° Le développement, la démonstration et la diffusion de techniques applicables ;

4° L'exécution de tous travaux, la construction ou l'exploitation d'ouvrages se rapportant à son objet ;

5° Le recueil de données ;

6° L'information et le conseil aux personnes publiques et privées ;

7° La participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération internationale et la gestion de crédits de coopération internationale.

II. - Elle peut effectuer toutes études et recherches et exécuter tous travaux se rapportant à son objet ou contribuer à de telles actions.

III. - Elle peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables aux personnes publiques et privées ainsi que prendre des participations financières se rapportant à son objet.

IV. - Elle informe les administrations concernées, et notamment les agences de l'eau, de ses projets et reçoit de leur part les informations nécessaires à son action, notamment celles recueillies en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur.