Code de l'environnement

Article D125-34

Article D125-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de l'exploitant envers la commission de suivi de site

Résumé L'exploitant d'une installation dangereuse doit faire un rapport annuel à la commission de suivi de site, et cette commission doit être informée des changements autour de l'installation.

I.-L'exploitant d'une installation visée à l'article D. 125-29 adresse au moins une fois par an à la commission un bilan qui comprend en particulier :

1° Les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût ;

2° Le bilan du système de gestion de la sécurité prévu mentionné à l'article L. 515-40 ;

3° Les comptes rendus des incidents et accidents de l'installation tels que prévus par l'article R. 512-69 du code de l'environnement ainsi que les comptes rendus des exercices d'alerte ;

4° Le cas échéant, le programme pluriannuel d'objectifs de réduction des risques ;

5° La mention des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet, en application des dispositions du code de l'environnement, depuis son autorisation.

II.-La commission fixe la date et la forme sous lesquelles l'exploitant lui adresse ce bilan.

III.-Les représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale membres de la commission l'informent des changements en cours ou projetés pouvant avoir un impact sur l'aménagement de l'espace autour de ladite installation.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références légales pour le bilan du système de gestion des risques

Résumé des changements La référence légale qui fixe le contenu du bilan sur le système de gestion des risques est passée d’un arrêté ministériel (article R 512‑6) à une disposition statutaire (article L 515‑40), actualisant ainsi les obligations réglementaires.

I.-L'exploitant d'une installation visée à l'article D. 125-29 adresse au moins une fois par an à la commission un bilan qui comprend en particulier :

1° Les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût ;

2° Le bilan du système de gestion de la sécurité prévu mentionné à l'article L. 515-40 ;

3° Les comptes rendus des incidents et accidents de l'installation tels que prévus par l'article R. 512-69 du code de l'environnement ainsi que les comptes rendus des exercices d'alerte ;

4° Le cas échéant, le programme pluriannuel d'objectifs de réduction des risques ;

5° La mention des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet, en application des dispositions du code de l'environnement, depuis son autorisation.

II.-La commission fixe la date et la forme sous lesquelles l'exploitant lui adresse ce bilan.

III.-Les représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale membres de la commission l'informent des changements en cours ou projetés pouvant avoir un impact sur l'aménagement de l'espace autour de ladite installation.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du comité par une commission et extension du champ d’information

Résumé des changements L’article passe d’un comité à une commission, élargissant les parties informées aux représentants locaux et aux établissements publics intercommunaux et précisant qu’ils signalent les changements affectant l’aménagement autour d’une seule installation.

En vigueur à partir du jeudi 9 février 2012

I.-L'exploitant d'une installation visée à l'article D. 125-29 adresse au moins une fois par an à la commission un bilan qui comprend en particulier :

1° Les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût ;

2° Le bilan du système de gestion de la sécurité prévu dans l'arrêté ministériel pris en application de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ;

3° Les comptes rendus des incidents et accidents de l'installation tels que prévus par l'article R. 512-69 du code de l'environnement ainsi que les comptes rendus des exercices d'alerte ;

4° Le cas échéant, le programme pluriannuel d'objectifs de réduction des risques ;

5° La mention des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet, en application des dispositions du code de l'environnement, depuis son autorisation.

II.-La commission fixe la date et la forme sous lesquelles l'exploitant lui adresse ce bilan.

III.-Les représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale membres de la commission l'informent des changements en cours ou projetés pouvant avoir un impact sur l'aménagement de l'espace autour de ladite installation.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives

Résumé des changements Les références aux textes législatifs dans les points 2 et 3 ont été remplacées par les articles R 512‑6 et R 512‑69 du Code de l’environnement, reflétant la mise à jour réglementaire.

En vigueur à partir du mercredi 17 octobre 2007

I.-L'exploitant d'une installation visée à l'article D. 125-29 adresse au moins une fois par an au comité un bilan qui comprend en particulier :

1° Les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût ;

2° Le bilan du système de gestion de la sécurité prévu dans l'arrêté ministériel pris en application de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ;

3° Les comptes rendus des incidents et accidents de l'installation tels que prévus par l'article R. 512-69 du code de l'environnement ainsi que les comptes rendus des exercices d'alerte ;

4° Le cas échéant, le programme pluriannuel d'objectifs de réduction des risques ;

5° La mention des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet, en application des dispositions du code de l'environnement, depuis son autorisation.

II.-Le comité fixe la date et la forme sous lesquelles l'exploitant lui adresse ce bilan.

III.-Les collectivités territoriales membres du comité informent le comité des changements en cours ou projetés pouvant avoir un impact sur l'aménagement de l'espace autour desdites installations.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

I.-L'exploitant d'une installation visée à l'article D. 125-29 adresse au moins une fois par an au comité un bilan qui comprend en particulier :

1° Les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût ;

2° Le bilan du système de gestion de la sécurité prévu dans l'arrêté ministériel pris en application du 5° de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

3° Les comptes rendus des incidents et accidents de l'installation tels que prévus par l'article 38 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que les comptes rendus des exercices d'alerte ;

4° Le cas échéant, le programme pluriannuel d'objectifs de réduction des risques ;

5° La mention des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet, en application des dispositions du code de l'environnement, depuis son autorisation.

II.-Le comité fixe la date et la forme sous lesquelles l'exploitant lui adresse ce bilan.

III.-Les collectivités territoriales membres du comité informent le comité des changements en cours ou projetés pouvant avoir un impact sur l'aménagement de l'espace autour desdites installations.