Code de l'environnement

Article R125-49

Article R125-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de transmission du rapport annuel par l'exploitant

Résumé L'exploitant d'une centrale nucléaire envoie son rapport annuel à l'Autorité de sûreté nucléaire, six mois après la fin de l'année.

L'exploitant d'une installation nucléaire de base transmet à l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection une copie du rapport annuel prévu à l'article L. 125-15 au plus tard six mois suivant la fin de l'année considérée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un destinataire supplémentaire (radioprotection)

Résumé des changements L’obligation d’envoyer le rapport annuel est désormais adressée non seulement à l’Autorité de sûreté nucléaire mais aussi à celle chargée des questions de radioprotection, élargissant ainsi le champ des destinataires.

L'exploitant d'une installation nucléaire de base transmet à l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection une copie du rapport annuel prévu à l'article L. 125-15 au plus tard six mois suivant la fin de l'année considérée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

L'exploitant d'une installation nucléaire de base transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire une copie du rapport annuel prévu à l'article L. 125-15 au plus tard six mois suivant la fin de l'année considérée.