Code de l'environnement

Article R124-4

Article R124-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre des obligations d'accès aux informations environnementales

Résumé Les autorités publiques doivent donner une liste des organisations qui travaillent sur l'environnement, avec leurs noms, leurs missions et les informations qu'elles ont.

I.-Pour la mise en oeuvre des obligations qui leur incombent en application de l'article L. 124-7, les autorités publiques doivent, notamment, mettre à la disposition du public la liste des services, organismes, établissements publics ou personnes qui exercent sous leur autorité, pour leur compte ou sous leur contrôle des missions de service public en rapport avec l'environnement. Cette liste comprend notamment les indications suivantes :

a) La dénomination ou raison sociale, suivie, le cas échéant, du sigle et de l'adresse des services, organismes, établissements publics ou personnes concernées ;

b) La nature et l'objectif de la mission exercée ;

c) Les catégories d'informations relatives à l'environnement détenues.

II.-Les autorités publiques informent le ministre chargé de l'environnement (Institut français de l'environnement) et la commission d'accès aux documents administratifs de la constitution de ces listes et des répertoires mentionnés à l'article L. 124-7.


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Version 1

I.-Pour la mise en oeuvre des obligations qui leur incombent en application de l'article L. 124-7, les autorités publiques doivent, notamment, mettre à la disposition du public la liste des services, organismes, établissements publics ou personnes qui exercent sous leur autorité, pour leur compte ou sous leur contrôle des missions de service public en rapport avec l'environnement. Cette liste comprend notamment les indications suivantes :

a) La dénomination ou raison sociale, suivie, le cas échéant, du sigle et de l'adresse des services, organismes, établissements publics ou personnes concernées ;

b) La nature et l'objectif de la mission exercée ;

c) Les catégories d'informations relatives à l'environnement détenues.

II.-Les autorités publiques informent le ministre chargé de l'environnement (Institut français de l'environnement) et la commission d'accès aux documents administratifs de la constitution de ces listes et des répertoires mentionnés à l'article L. 124-7.