Code de l'environnement

Article R123-46

Article R123-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès des enquêteurs dans les zones militaires

Résumé Les enquêteurs publics ont besoin d'une autorisation spéciale pour entrer dans les zones militaires.

Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16, le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête ne peuvent pénétrer dans les établissements, installations, terrains ou ports militaires mentionnés par l'article 413-5 du code pénal ou dans les zones protégées créées en application de l'article 413-7 du code pénal et des dispositions réglementaires prises pour son application que s'ils sont titulaires d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues par ces dispositions.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la zone interdite aux enquêtes publiques

Résumé des changements Le texte élargit désormais la zone interdite aux enquêtes publiques aux bases portuaires militaires et remplace une référence détaillée au décret historique par une citation directe de la loi.

Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16, le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête ne peuvent pénétrer dans les établissements, installations, terrains ou ports militaires mentionnés par l'article 413-5 du code pénal ou dans les zones protégées créées en application de l'article 413-7 du code pénal et des dispositions réglementaires prises pour son application que s'ils sont titulaires d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues par ces dispositions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16, le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête ne peuvent pénétrer dans les établissements, installations ou terrains militaires visés par le décret n° 81-132 du 6 février 1981 réglementant l'accès des établissements militaires ou dans les zones protégées créées en application des articles 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal que s'ils sont titulaires d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues par ces dispositions.