Code de l'environnement

Article R123-48

Article R123-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de l'article R1112-7 à une consultation locale sur l'environnement

Résumé Les règles de vote pour un référendum s'appliquent aussi aux consultations locales sur l'environnement, avec quelques changements de mots.

L'article R. 1112-7 du code général des collectivités territoriales est applicable au scrutin de la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement.

Pour son application, dans le premier et le troisième alinéa, les mots : " la collectivité ayant décidé le référendum " sont remplacés par les mots : " le préfet ou le représentant de l'Etat dans la collectivité " et dans le premier alinéa, les mots : " le ressort de la collectivité organisatrice " sont remplacés par les mots : " la commune ".


Historique des versions

Version 1

L'article R. 1112-7 du code général des collectivités territoriales est applicable au scrutin de la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement.

Pour son application, dans le premier et le troisième alinéa, les mots : " la collectivité ayant décidé le référendum " sont remplacés par les mots : " le préfet ou le représentant de l'Etat dans la collectivité " et dans le premier alinéa, les mots : " le ressort de la collectivité organisatrice " sont remplacés par les mots : " la commune ".