Code de l'environnement

Article R122-9

Article R122-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information et participation du public

Résumé L'étude d'impact et les avis sont inclus dans les dossiers soumis à enquête publique ou à participation électronique.

L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, mentionnée au IV de l'article R. 122-3-1 ou, en l'absence d'une telle décision, le formulaire mentionné au même article, accompagné de la mention qu'une décision implicite a été prise, la réponse du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale et les avis mentionnés à l'article R. 122-7 sont insérés dans les dossiers soumis à enquête publique ou à participation du public par voie électronique conformément à l'article L. 123-19, le cas échéant selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout obligatoire des réponses des maîtres‑d’ouvrage

Résumé des changements La nouvelle version exige désormais que chaque dossier soumis aux enquêtes publiques ou participations électroniques inclue non seulement une déclaration sur une éventuelle décision implicite mais aussi la réponse du maître‑d’ouvrage aux avis émis par l’autorité environnementale.

L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, mentionnée au IV de l'article R. 122-3-1 ou, en l'absence d'une telle décision, le formulaire mentionné au même article, accompagné de la mention qu'une décision implicite a été prise, la réponse du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale et les avis mentionnés à l'article R. 122-7 sont insérés dans les dossiers soumis à enquête publique ou à participation du public par voie électronique conformément à l'article L. 123-19, le cas échéant selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives et clarification des procédures sans décision

Résumé des changements Le texte met à jour le numéro de référence législative (de R 122–3 à R 122–3–1), précise qu’en absence de décision officielle un formulaire doit être joint avec une déclaration implicite et supprime la formulation qui rendait explicito obligatoirement une évaluation environnementale.

En vigueur à partir du dimanche 5 juillet 2020

L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, mentionnée au IV de l'article R. 122-3-1 ou, en l'absence d'une telle décision, le formulaire mentionné au même article, accompagné de la mention qu'une décision implicite a été prise, et les avis mentionnés à l'article R. 122-7 sont insérés dans les dossiers soumis à enquête publique ou à participation du public par voie électronique conformément à l'article L. 123-19, le cas échéant selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Passage vers procédure électronique des documents Environnementaux

Résumé des changements Le texte révisé introduit une procédure électronique pour déposer puis publier les études impact ainsi que leurs Avis Environnementaux sous un nouveau cadre juridique (article L 123‐19), remplace certains termes («Étude impact» par «Évaluation Environnementale») tout en passant du seul Avis unique vers plusieurs Avis.

En vigueur à partir du lundi 15 août 2016

L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, mentionnée au IV de l'article R. 122-3, rendant obligatoire la réalisation d'une évaluation environnementale et les avis mentionnés à l'article R. 122-7 sont insérés dans les dossiers soumis à enquête publique ou à participation du public par voie électronique conformément à l'article L. 123-19, le cas échéant selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2012

L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, visée au IV de l'article R. 122-3, rendant obligatoire la réalisation d'une étude d'impact et l'avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement visé à l'article R. 122-7 sont insérés dans les dossiers soumis à enquête publique ou mis à disposition du public conformément à l'article L. 122-1-1, le cas échéant selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8.