Code de l'environnement

Article L632-2

Article L632-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice des pouvoirs en l'absence d'administrateurs des affaires maritimes à Wallis-et-Futuna

Résumé Si personne n'est responsable des affaires maritimes, le représentant de l'État prend le relais.

Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 632-1 sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses représentants.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la désignation des représentants exécutifs

Résumé des changements Le texte remplace le "délégué du Gouvernement" par le "représentant de l’État" pour exercer les pouvoirs lorsqu’il n’y a pas d’administrateurs maritimes.

Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 632-1 sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses représentants.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 632-1 sont exercés par le délégué du Gouvernement de la République ou par l'un de ses représentants.