Code de l'environnement

Article L557-46

Article L557-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des agents pour les contrôles administratifs des produits et équipements à risques

Résumé Certains agents peuvent vérifier que les produits dangereux respectent les règles.

Les agents mentionnés à l'article L. 172-1 ainsi que les agents des douanes et de l'autorité administrative compétente sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences du présent chapitre et des textes pris pour son application.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait d’une clause de communication des renseignements

Résumé des changements La nouvelle version supprime la disposition qui permettait aux agents d’échanger librement les renseignements et documents recueillis dans l’exercice de leurs missions, limitant ainsi leur capacité à partager ces informations.

Les agents mentionnés à l'article L. 172-1 ainsi que les agents des douanes et de l'autorité administrative compétente sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences du présent chapitre et des textes pris pour son application.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d'agents supplémentaires dans le champ d'habilitation

Résumé des changements La nouvelle version retire les références aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; seuls les douanes restent habilités.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2014

Les agents mentionnés à l'article L. 172-1 ainsi que les agents des douanes et de l'autorité administrative compétente sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences du présent chapitre et des textes pris pour son application.

Ces agents sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies au présent article, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2013

Les agents mentionnés à l'article L. 172-1 ainsi que les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de l'autorité administrative compétente sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences du présent chapitre et des textes pris pour son application.

Ces agents sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies au présent article, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.