Code de l'environnement

Article L555-8

Article L555-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conjointement enquête publique et déclaration d'utilité publique pour les canalisations soumises à autorisation

Résumé Si une enquête publique est nécessaire pour construire une canalisation et que le demandeur veut aussi une déclaration d'utilité publique, les deux sont faites ensemble.

Lorsque l'autorisation de construction et d'exploitation d'une canalisation mentionnée à l'article L. 555-1 est précédée d'une enquête publique, conformément aux dispositions du III de l'article L. 555-1, et que le demandeur de l'autorisation sollicite une déclaration d'utilité publique en application de l'article L. 555-25, l'enquête publique est réalisée conjointement et conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'autorisation de construction et d'exploitation d'une canalisation mentionnée à l'article L. 555-1 est précédée d'une enquête publique, conformément aux dispositions du III de l'article L. 555-1, et que le demandeur de l'autorisation sollicite une déclaration d'utilité publique en application de l'article L. 555-25, l'enquête publique est réalisée conjointement et conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier.