Code de l'environnement

Article L554-2-2

Article L554-2-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des données du guichet unique par les prestataires de services

Résumé Les entreprises doivent demander chaque année l'autorisation pour utiliser certaines données.

Les personnes offrant des prestations de services moyennant rémunération ne peuvent utiliser les données du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 sans avoir préalablement demandé à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques un accès annuel à ces données. Le manquement à cette obligation est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €.


Historique des versions

Version 1

Les personnes offrant des prestations de services moyennant rémunération ne peuvent utiliser les données du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 sans avoir préalablement demandé à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques un accès annuel à ces données. Le manquement à cette obligation est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €.