Code de l'environnement

Article L553-2

Article L553-2

Un décret en Conseil d'Etat précise les règles d'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne, sans préjudice des articles L. 6350-1 à L. 6352-1 du code des transports.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 19 août 2015

Abrogé le mercredi 1 mars 2017

Un décret en Conseil d'Etat précise les règles d'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne, sans préjudice des articles L. 6350-1 à L. 6352-1 du code des transports.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 14 juillet 2005

I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable :

a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ;

b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.

II. - Les projets d'implantation qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une notice d'impact.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 5 juin 2004

I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable :

a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ;

b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.

II. - Les projets d'implantation qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une notice d'impact.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 3 juillet 2003

I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable :

a) De l'étude d'impact définie au chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ;

b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.

II. - Les projets d'implantation qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une notice d'impact.