Code de l'environnement

Article L553-2

Créé le 3 juillet 2003 · En vigueur du 19 août 2015 au 28 février 2017

Un décret en Conseil d'Etat précise les règles d'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne, sans préjudice des articles L. 6350-1 à L. 6352-1 du code des transports.

Historique des versions

Transféré depuis le mercredi 1 mars 2017

Transféré parOrdonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017art. 5

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au mardi 28 février 2017

Modifié parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 141

En résumé. La nouvelle version supprime les conditions spécifiques d'implantation des éoliennes (hauteur > 50m, étude d'impact, enquête publique) et se concentre sur les règles relatives aux installations militaires et équipements de surveillance.

Un décret en Conseil d'Etat précise les règlesd'implantation desinstallations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne, sans préjudice des articles L. 6350-1à L. 6352-1 du code des transports.

En vigueur du jeudi 14 juillet 2005 au mardi 12 juillet 2011

En résumé. Le seuil de puissance installé pour les éoliennes nécessitant une étude d'impact a été supprimé, remplacé par un critère de hauteur du mât.

I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteurdu mât dépasse 50 mètres

est subordonnée à la réalisation préalable :

a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du

b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III

II. - Les projets d'implantation qui ne sont pas subordonnés

En vigueur du samedi 5 juin 2004 au mercredi 13 juillet 2005

En résumé. La précision des références légales pour l'étude d'impact a été ajoutée, passant de 'au chapitre II' à 'à la section 1 du chapitre II'.

I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité

article 10

de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative

a) De l'étude d'impact définie à la section 1 duchapitre II du titre II du livre Ier du présent code ;

b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III

II. - Les projets d'implantation qui ne sont pas subordonnés

En vigueur du jeudi 3 juillet 2003 au vendredi 4 juin 2004

I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'

article 10

de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable :

a) De l'étude d'impact définie au chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ;

b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.

II. - Les projets d'implantation qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une notice d'impact.