Code de l'environnement

Article L597-46

Article L597-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Caduquéité des dispositions de la section 2

Résumé Ces règles ne sont plus valables quand la convention de Paris se termine ou quand le protocole qui la change entre en vigueur, sauf pour deux articles spécifiques.

Les dispositions de la présente section deviennent caduques soit dans leur ensemble, le jour où la convention de Paris prend fin, soit par dénonciation, soit du fait de son expiration, soit dans leur ensemble, et sous réserve des articles L. 597-24 et L. 597-25, à la date d'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris signé à Paris le 12 février 2004.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 19 août 2015

Abrogé le vendredi 22 février 2222

Les dispositions de la présente section deviennent caduques soit dans leur ensemble, le jour où la convention de Paris prend fin, soit par dénonciation, soit du fait de son expiration, soit dans leur ensemble, et sous réserve des articles L. 597-24 et L. 597-25, à la date d'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris signé à Paris le 12 février 2004.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 janvier 2012

Les dispositions de la présente section deviennent caduques soit dans leur ensemble, le jour où la convention de Paris prend fin, soit par dénonciation, soit du fait de son expiration, soit dans leur ensemble, et sous réserve des articles L. 597-24 et L. 597-25, à la date d'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris signé à Paris le 12 février 2004.