Code de l'environnement

Article L597-29

Article L597-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des victimes au-delà de la responsabilité de l'exploitant

Résumé Si un accident nucléaire se produit dans une installation militaire, les victimes peuvent être indemnisées au-delà de ce que l'exploitant doit payer, et l'État paie une partie de cette indemnisation.

Au-delà du montant de la responsabilité de l'exploitant, les victimes sont indemnisées dans les conditions et limites fixées par la convention complémentaire de Bruxelles mentionnée à l'article L. 597-26.

En ce qui concerne les installations intéressant la défense, les victimes qui auraient été fondées à se prévaloir de cette même convention s'il s'était agi d'une installation n'intéressant pas la défense sont indemnisées, au-delà du montant de responsabilité de l'exploitant, dans les mêmes conditions et limites ; la part de la réparation financée au moyen de fonds publics à allouer par les Etats parties à la convention complémentaire de Bruxelles est dans ce cas prise en charge par l'Etat.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des garanties d’indemnisation et suppression du plafond financier

Résumé des changements L’amendement élargit le champ des victimes couvertes aux installations non exclusivement défensives, supprime le plafond annuel d’indemnisation et précise que le financement public sera pris en charge par l’État lorsqu’il est mobilisé.

En vigueur à partir du mercredi 19 août 2015

Abrogé le vendredi 22 février 2222

Au-delà du montant de la responsabilité de l'exploitant, les victimes sont indemnisées dans les conditions et limites fixées par la convention complémentaire de Bruxelles mentionnée à l'article L. 597-26.

En ce qui concerne les installations intéressant la défense , les victimes qui auraient été fondées à se prévaloir de cette même convention s'il s'était agi d'une installation n'intéressant pas la défense sont indemnisées, au-delà du montant de responsabilité de l'exploitant, dans les mêmes conditions et limites ; la part de la réparation financée au moyen de fonds publics à allouer par les Etats parties à la convention complémentaire de Bruxelles est dans ce cas prise en charge par l'Etat.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application aux installations nucléaires défensives

Résumé des changements L’article élargit le champ d’indemnisation aux victimes liées aux installations nucléaires défensives décrites dans l’article L 597‑27 plutôt qu’à toutes les installations non pacifiques.

En vigueur à partir du jeudi 25 décembre 2014

Au-delà du montant de la responsabilité de l'exploitant, les victimes sont indemnisées par l'Etat, dans les conditions limites fixées par la convention complémentaire de Bruxelles mentionnée à l'article L. 597-26.

En ce qui concerne les installations nucléaires intéressant la défense mentionnées au premier alinéa de l'article L. 597-27, les victimes qui eussent été fondées à se prévaloir de cette même convention s'il s'agissait d'une installation à usage pacifique sont indemnisées par l'Etat sans que la réparation globale des dommages puisse excéder 381 122 543,09 € par accident.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 janvier 2012

Au-delà du montant de la responsabilité de l'exploitant, les victimes sont indemnisées par l'Etat, dans les conditions limites fixées par la convention complémentaire de Bruxelles mentionnée à l'article L. 597-26.

En ce qui concerne les installations à usage non pacifique, les victimes qui eussent été fondées à se prévaloir de cette même convention s'il s'agissait d'une installation à usage pacifique sont indemnisées par l'Etat sans que la réparation globale des dommages puisse excéder 381 122 543,09 € par accident.