Code de l'environnement

Article L592-42

Article L592-42

Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un des membres de la commission que dans les cas suivants :

1° En cas d'empêchement ou de démission constaté par la commission à la majorité ;

2° Lorsque le membre se trouve placé dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 592-41 ; la démission d'office est constatée par la commission à la majorité ;

3° En cas de manquement grave du membre à ses obligations, sur décision de la commission prise à la majorité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 12 février 2016

Abrogé le samedi 24 juin 2023

Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un des membres de la commission que dans les cas suivants :

1° En cas d'empêchement ou de démission constaté par la commission à la majorité ;

2° Lorsque le membre se trouve placé dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 592-41 ; la démission d'office est constatée par la commission à la majorité ;

3° En cas de manquement grave du membre à ses obligations, sur décision de la commission prise à la majorité.