Code de l'environnement

Article L592-31

Article L592-31

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission et évaluation du rapport annuel d'activité de l'Autorité de sûreté nucléaire

Résumé L'Autorité de sûreté nucléaire envoie son rapport annuel à un bureau parlementaire pour évaluation avant de le publier et donne son avis sur la sécurité nucléaire.

Le rapport annuel d'activité établi par l'Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques avant sa publication.

A cette occasion, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection se prononce sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.


Historique des versions

Version 1

Le rapport annuel d'activité établi par l'Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques avant sa publication.

A cette occasion, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection se prononce sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.