Code de l'environnement

Article L592-30

Article L592-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rend compte aux parlementaires

Résumé Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire doit dire ce que fait l'Autorité à un bureau du Parlement quand ce dernier le lui demande.

A la demande de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection lui rend compte des activités de celle-ci.


Historique des versions

Version 1

A la demande de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection lui rend compte des activités de celle-ci.