Code de l'environnement

Article L542-7

Créé le 29 juin 2006 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation pour les laboratoires souterrains

Résumé. Pour créer un laboratoire souterrain, il faut une autorisation spéciale après des études et consultations publiques.

Sans préjudice de l'application des dispositions du titre Ier du présent livre, l'installation et l'exploitation d'un laboratoire souterrain sont subordonnées à une autorisation accordée par décret en Conseil d'Etat, après étude d'impact, avis des conseils municipaux, des conseils départementaux et des conseils régionaux intéressés et après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.

Cette autorisation est assortie d'un cahier des charges.

Le demandeur d'une telle autorisation doit posséder les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien de telles opérations.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

En résumé. Le texte a simplement remplacé le terme « conseils généraux » par « conseils départementaux », reflétant la réforme des collectivités territoriales.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au samedi 21 mars 2015

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 240

En résumé. La procédure d'enquête publique requise pour l'autorisation de laboratoire souterrain a été mise à jour : elle est désormais rattachée au chapitre III du titre II du livre I plutôt qu’aux articles L 123‑1 à L 123‑16.

En vigueur du jeudi 29 juin 2006 au mardi 13 juillet 2010

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.