Code de l'environnement

Article L542-2-2

Article L542-2-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Stockage des déchets radioactifs produits en France

Résumé Les déchets radioactifs produits en France restent en France, sauf exceptions.

Sauf dans le cas prévu au I de l'article L. 542-2, les déchets radioactifs produits sur le territoire national sont stockés sur le territoire national. Cette règle s'applique également aux déchets radioactifs issus de combustibles usés irradiés sur le territoire national et expédiés à l'étranger à des fins de recherche ou de traitement. Ces déchets, ou l'équivalent déterminé dans des conditions fixées par décret, sont expédiés vers le territoire national.

L'obligation prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas :

1° Aux sources scellées qui sont expédiées au fournisseur ou au fabricant étranger ;

2° Aux déchets radioactifs issus de substances radioactives étrangères ou d'équipements radioactifs étrangers expédiés vers la France à des fins de traitement, lorsque ces substances ou équipements provenaient à l'origine de l'étranger.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de sujet : passage d’un dispositif pénal à une règle de gestion des déchets

Résumé des changements Le texte actuel porte sur le stockage et l’expédition des déchets radioactifs sur le territoire national, alors que la version précédente traitait des infractions et sanctions liées aux prescriptions relatives à ces déchets.

Sauf dans le cas prévu au I de l'article L. 542-2, les déchets radioactifs produits sur le territoire national sont stockés sur le territoire national. Cette règle s'applique également aux déchets radioactifs issus de combustibles usés irradiés sur le territoire national et expédiés à l'étranger à des fins de recherche ou de traitement. Ces déchets, ou l'équivalent déterminé dans des conditions fixées par décret, sont expédiés vers le territoire national.

L'obligation prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas :

Aux sources scellées qui sont expédiées au fournisseur ou au fabricant étranger ;

Aux déchets radioactifs issus de substances radioactives étrangères ou d'équipements radioactifs étrangers expédiés vers la France à des fins de traitement, lorsque ces substances ou équipements provenaient à l'origine de l'étranger.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’intervention et retrait d’une sanction spécifique

Résumé des changements Le texte élargit le champ des fonctionnaires habilités à constater les violations et supprime la pénalité monétaire limitée à 150 000 € prévue pour certains manquements ainsi que la référence explicite aux recours de pleine juridiction.

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2013

I.-Les infractions aux prescriptions des articles L. 542-2 et L. 542-2-1 sont recherchées et constatées par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 541-44, par les inspecteurs de la sûreté nucléaire ainsi que par des fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie et assermentés.

II.-Le fait de ne pas respecter les prescriptions de l'article L. 542-2 et du I de l'article L. 542-2-1 est puni des peines prévues à l'article L. 541-46.

III.-Sans préjudice de l'application des sanctions prévues au 8° de l'article L. 541-46, l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale, dans la limite de dix millions d'euros, au cinquième du revenu tiré des opérations réalisées irrégulièrement. La décision prononçant la sanction est publiée au Journal officiel.

Les sommes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 29 juin 2006

I.-La méconnaissance des prescriptions des articles L. 542-2 et L. 542-2-1 est constatée, dans les conditions prévues à l'article L. 541-45, par les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1°, 3°, 6° et 8° de l'article L. 541-44 ainsi que par les inspecteurs de la sûreté nucléaire et par des fonctionnaires et agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'énergie et assermentés.

II.-La méconnaissance des prescriptions de l'article L. 542-2 et du I de l'article L. 542-2-1 est punie des peines prévues à l'article L. 541-46. En outre, sans préjudice de l'application des sanctions prévues au 8° de cet article, l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale, dans la limite de dix millions d'euros, au cinquième du revenu tiré des opérations réalisées irrégulièrement. La décision prononçant la sanction est publiée au Journal officiel.

En cas de manquement aux obligations définies au II de l'article L. 542-2-1, l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à 150 000 Euros.

Les sommes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Ces sanctions peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.