Code de l'environnement

Article L541-30-1

Article L541-30-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des informations sur les installations de traitement des déchets amiantés

Résumé Le ministre de l'environnement publie les listes des endroits où l'on peut stocker les déchets d'amiante et comment les collecter chez les particuliers.

La liste des installations de stockage des déchets pouvant accueillir de l'amiante ainsi que les informations relatives à la collecte des déchets amiantés auprès des particuliers sont rendues publiques par le ministre chargé de l'environnement.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement complet vers la transparence sur le stockage d’amiante

Résumé des changements L’article passe d’une réglementation relative aux autorisations et aux exclusions pour le stockage de déchets inertes à une disposition obligeant le ministre à publier la liste des sites pouvant stocker l’amiante ainsi que les modalités de collecte auprès du public.

La liste des installations de stockage des déchets pouvant accueillir de l'amiante ainsi que les informations relatives à la collecte des déchets amiantés auprès des particuliers sont rendues publiques par le ministre chargé de l'environnement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du cas d'exemption pour le remblayage

Résumé des changements L’article ne supprime plus l’exemption pour l’utilisation des déchets inertes à des fins de remblai ; désormais ces travaux exigent une autorisation.

En vigueur à partir du dimanche 19 décembre 2010

I. - L'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes est soumise à autorisation administrative délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

II. - Le présent article ne s'applique pas :

1° Aux installations de stockage de déchets inertes relevant déjà d'un régime d'autorisation d'exploitation ;

2° Aux installations où les déchets inertes sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans afin de permettre leur préparation à un transport en vue d'une valorisation dans un endroit différent, ou entreposés pour une durée inférieure à un an avant leur transport sur un lieu de stockage définitif ;

3° A l'utilisation de déchets inertes pour la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou à des fins de construction.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 27 octobre 2005

I. - L'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes est soumise à autorisation administrative délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

II. - Le présent article ne s'applique pas :

1° Aux installations de stockage de déchets inertes relevant déjà d'un régime d'autorisation d'exploitation ;

2° Aux installations où les déchets inertes sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans afin de permettre leur préparation à un transport en vue d'une valorisation dans un endroit différent, ou entreposés pour une durée inférieure à un an avant leur transport sur un lieu de stockage définitif ;

3° A l'utilisation de déchets inertes pour la réalisation de travaux d'aménagement, de remblai, de réhabilitation ou à des fins de construction.