Code de l'environnement

Article L541-13

Article L541-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plans de prévention et de gestion des déchets

Résumé Les plans régionaux de gestion des déchets fixent des objectifs de prévention, de recyclage et de valorisation, analysent les flux de déchets, planifient les installations nécessaires et incluent des mesures contre les dépôts illégaux. Ils limitent également les capacités d'élimination des déchets non dangereux non inertes et peuvent inclure des dérogations pour certains types de déchets.

I.-Chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion des déchets. Le plan concourt, à l'échelle régionale, à l'atteinte des objectifs nationaux mentionnés à l'article L. 541-1.

I bis.-Le plan est compatible avec les programmes établis en application des articles L. 212-2-1 et L. 212-2-2 et les plans établis en application de l'article L. 219-9.

II.-Pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1, le plan comprend :

1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, leur nature, leur composition et les modalités de leur transport ;

2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des quantités de déchets à traiter ;

3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;

4° Une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans, comportant notamment la mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer ou d'adapter afin d'atteindre les objectifs fixés au 3° du présent II, dans le respect de la limite mentionnée au IV ;

5° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire ;

6° Une synthèse des actions menées par les autorités compétentes pour prévenir et empêcher les abandons de déchets et pour faire disparaître les dépôts illégaux de déchets ;

7° Un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité.

III.-Certains flux de déchets, dont la liste est fixée par décret, font l'objet d'une planification spécifique dans le cadre du plan régional.

IV.-Le plan fixe, en fonction des objectifs mentionnés au II, une limite aux capacités annuelles d'élimination des déchets non dangereux non inertes, qui ne peut être supérieure à une valeur établie par décret en Conseil d'Etat. Cette valeur peut varier selon les collectivités territoriales. Cette limite s'applique lors de la création de toute nouvelle installation d'élimination des déchets non dangereux non inertes, lors de l'extension de capacité d'une installation existante ou lors d'une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation.

V.-Sans préjudice du IV, le plan prévoit, parmi les priorités qu'il retient, une ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en veillant à leur répartition sur la zone géographique qu'il couvre en cohérence avec le 4° de l'article L. 541-1.

VI.-Le plan peut prévoir, pour certains types de déchets spécifiques, la possibilité, pour les producteurs et les détenteurs de déchets, de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques.

VII.-Le plan prévoit les mesures permettant d'assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité civile.

VIII.-Le plan tient compte, en concertation avec l'autorité compétente des zones limitrophes, de leurs besoins hors de son périmètre d'application et des installations de gestion des déchets implantées dans ces zones afin de prendre en compte les bassins économiques et les bassins de vie.


Historique des versions

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Clarification géographique du champ d’application + renforcement du lien entre stockage et prévention

Résumé des changements La nouvelle rédaction précise que seuls certains territoires – Île‑de‑France, Guadeloupe, La Réunion ainsi que Guyane, Martinique ou autres collectivités exerçant une compétence régionale – bénéficient d’un plan régional et introduit une exigence supplémentaire : la répartition des sites d’entreposage doit désormais tenir compte non seulement des objectifs fixés mais aussi des mesures anti‑dépôts illégaux déjà prévues.

I.-Les régions d'Ile-de-France, de Guadeloupe, de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi que les collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d'une région sont couvertes par un plan régional de prévention et de gestion des déchets. Le plan concourt, à l'échelle régionale, à l'atteinte des objectifs nationaux mentionnés à l'article L. 541-1.

I bis.-Le plan est compatible avec les programmes établis en application des articles L. 212-2-1 et L. 212-2-2 et les plans établis en application de l'article L. 219-9.

II.-Pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1, le plan comprend :

1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, leur nature, leur composition et les modalités de leur transport ;

2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des quantités de déchets à traiter ;

3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;

4° Une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans, comportant notamment la mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer ou d'adapter afin d'atteindre les objectifs fixés au 3° du présent II, dans le respect de la limite mentionnée au IV ;

5° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire ;

6° Une synthèse des actions menées par les autorités compétentes pour prévenir et empêcher les abandons de déchets et pour faire disparaître les dépôts illégaux de déchets ;

7° Un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité.

III.-Certains flux de déchets, dont la liste est fixée par décret, font l'objet d'une planification spécifique dans le cadre du plan régional.

IV.-Le plan fixe, en fonction des objectifs mentionnés au II, une limite aux capacités annuelles d'élimination des déchets non dangereux non inertes, qui ne peut être supérieure à une valeur établie par décret en Conseil d'Etat. Cette valeur peut varier selon les collectivités territoriales. Cette limite s'applique lors de la création de toute nouvelle installation d'élimination des déchets non dangereux non inertes, lors de l'extension de capacité d'une installation existante ou lors d'une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation.

V.-Sans préjudice du IV, le plan prévoit, parmi les priorités qu'il retient, une ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en veillant à leur répartition sur la zone géographique qu'il couvre en cohérence avec le 4° et 6° du II de l'article L. 541-1.

VI.-Le plan peut prévoir, pour certains types de déchets spécifiques, la possibilité, pour les producteurs et les détenteurs de déchets, de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques.

VII.-Le plan prévoit les mesures permettant d'assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité civile.

VIII.-Le plan tient compte, en concertation avec l'autorité compétente des zones limitrophes, de leurs besoins hors de son périmètre d'application et des installations de gestion des déchets implantées dans ces zones afin de prendre en compte les bassins économiques et les bassins de vie.

Version 9

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Ajout d’un dispositif de consigne et stockage

Résumé des changements Le texte ajoute une exigence relative à un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour le réemploi ou la réutilisation des emballages consignés.

En vigueur à partir du mercredi 25 août 2021

I.-Chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion des déchets. Le plan concourt, à l'échelle régionale, à l'atteinte des objectifs nationaux mentionnés à l'article L. 541-1.

I bis.-Le plan est compatible avec les programmes établis en application des articles L. 212-2-1 et L. 212-2-2 et les plans établis en application de l'article L. 219-9.

II.-Pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1, le plan comprend :

1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, leur nature, leur composition et les modalités de leur transport ;

2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des quantités de déchets à traiter ;

3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;

4° Une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans, comportant notamment la mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer ou d'adapter afin d'atteindre les objectifs fixés au 3° du présent II, dans le respect de la limite mentionnée au IV ;

5° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire ;

6° Une synthèse des actions menées par les autorités compétentes pour prévenir et empêcher les abandons de déchets et pour faire disparaître les dépôts illégaux de déchets ; 7° Un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité.

III.-Certains flux de déchets, dont la liste est fixée par décret, font l'objet d'une planification spécifique dans le cadre du plan régional.

IV.-Le plan fixe, en fonction des objectifs mentionnés au II, une limite aux capacités annuelles d'élimination des déchets non dangereux non inertes, qui ne peut être supérieure à une valeur établie par décret en Conseil d'Etat. Cette valeur peut varier selon les collectivités territoriales. Cette limite s'applique lors de la création de toute nouvelle installation d'élimination des déchets non dangereux non inertes, lors de l'extension de capacité d'une installation existante ou lors d'une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation.

V.-Sans préjudice du IV, le plan prévoit, parmi les priorités qu'il retient, une ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en veillant à leur répartition sur la zone géographique qu'il couvre en cohérence avec le 4° de l'article L. 541-1.

VI.-Le plan peut prévoir, pour certains types de déchets spécifiques, la possibilité, pour les producteurs et les détenteurs de déchets, de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques.

VII.-Le plan prévoit les mesures permettant d'assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité civile.

VIII.-Le plan tient compte, en concertation avec l'autorité compétente des zones limitrophes, de leurs besoins hors de son périmètre d'application et des installations de gestion des déchets implantées dans ces zones afin de prendre en compte les bassins économiques et les bassins de vie.

Version 8

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Ajout d’une compatibilité programme national & synthèse des mesures anti‑dépôt

Résumé des changements Le texte ajoute un paragraphe précisant que le plan doit être compatible avec certains programmes nationaux et introduit une nouvelle exigence d’énoncer les actions déjà entreprises pour lutter contre l’abandon et le dépôt illégal de déchets ; ces ajouts renforcent la coordination nationale tout en préservant l’ensemble du dispositif existant.

En vigueur à partir du vendredi 31 juillet 2020

I.-Chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion des déchets. Le plan concourt, à l'échelle régionale, à l'atteinte des objectifs nationaux mentionnés à l'article L. 541-1.

I bis.-Le plan est compatible avec les programmes établis en application des articles L. 212-2-1 et L. 212-2-2 et les plans établis en application de l'article L. 219-9.

II.-Pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1, le plan comprend :

1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, leur nature, leur composition et les modalités de leur transport ;

2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des quantités de déchets à traiter ;

3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;

4° Une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans, comportant notamment la mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer ou d'adapter afin d'atteindre les objectifs fixés au 3° du présent II, dans le respect de la limite mentionnée au IV ;

5° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire ;

6° Une synthèse des actions menées par les autorités compétentes pour prévenir et empêcher les abandons de déchets et pour faire disparaître les dépôts illégaux de déchets.

III.-Certains flux de déchets, dont la liste est fixée par décret, font l'objet d'une planification spécifique dans le cadre du plan régional.

IV.-Le plan fixe, en fonction des objectifs mentionnés au II, une limite aux capacités annuelles d'élimination des déchets non dangereux non inertes, qui ne peut être supérieure à une valeur établie par décret en Conseil d'Etat. Cette valeur peut varier selon les collectivités territoriales. Cette limite s'applique lors de la création de toute nouvelle installation d'élimination des déchets non dangereux non inertes, lors de l'extension de capacité d'une installation existante ou lors d'une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation.

V.-Sans préjudice du IV, le plan prévoit, parmi les priorités qu'il retient, une ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en veillant à leur répartition sur la zone géographique qu'il couvre en cohérence avec le 4° de l'article L. 541-1.

VI.-Le plan peut prévoir, pour certains types de déchets spécifiques, la possibilité, pour les producteurs et les détenteurs de déchets, de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques.

VII.-Le plan prévoit les mesures permettant d'assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité civile.

VIII.-Le plan tient compte, en concertation avec l'autorité compétente des zones limitrophes, de leurs besoins hors de son périmètre d'application et des installations de gestion des déchets implantées dans ces zones afin de prendre en compte les bassins économiques et les bassins de vie.

Version 7

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application et renforcement de la gestion prévisionnelle

Résumé des changements L’article passe d’un cadre dédié aux déchets dangereux à un dispositif complet couvrant tous les déchets : il introduit un état des lieux détaillé et une prospective sur six et douze ans, fixe des limites de capacité pour l’élimination des déchets non dangereux/non inertes et prévoit des priorités de stockage géographiquement réparties tout en simplifiant les procédures de concertation.

En vigueur à partir du dimanche 9 août 2015

I.-Chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion des déchets .

II.-Pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1, le plan comprend :

1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, leur nature, leur composition et les modalités de leur transport ;

Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des quantités de déchets à traiter ;

Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;

Une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans, comportant notamment la mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer ou d'adapter afin d'atteindre les objectifs fixés au du présent II, dans le respect de la limite mentionnée au IV ;

Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire.

III.-Certains flux de déchets, dont la liste est fixée par décret, font l'objet d'une planification spécifique dans le cadre du plan régional.

IV.-Le plan fixe, en fonction des objectifs mentionnés au II, une limite aux capacités annuelles d'élimination des déchets non dangereux non inertes, qui ne peut être supérieure à une valeur établie par décret en Conseil d'Etat. Cette valeur peut varier selon les collectivités territoriales. Cette limite s'applique lors de la création de toute nouvelle installation d'élimination des déchets non dangereux non inertes, lors de l'extension de capacité d'une installation existante ou lors d'une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation.

V.-Sans préjudice du IV, le plan prévoit, parmi les priorités qu'il retient, une ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en veillant à leur répartition sur la zone géographique qu'il couvre en cohérence avec le 4° de l'article L. 541-1.

VI.-Le plan peut prévoir, pour certains types de déchets spécifiques, la possibilité, pour les producteurs et les détenteurs de déchets, de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques.

VII.-Le plan prévoit les mesures permettant d'assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité civile.

VIII.-Le plan tient compte, en concertation avec l'autorité compétente des zones limitrophes, de leurs besoins hors de son périmètre d'application et des installations de gestion des déchets implantées dans ces zones afin de prendre en compte les bassins économiques et les bassins de vie.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ réglementaire : prévention & gestion durable

Résumé des changements Le texte passe d’un plan strictement dédié à l’élimination industrielle spéciale vers un cadre plus large englobant prévention, gestion durable et mesures exceptionnelles — ajoutant un inventaire sur six‑et douze ans, un dispositif permettant aux producteurs déroger aux règles habituelles sous justification environnementale et sanitaire — tout en renforçant les consultations régionales.

En vigueur à partir du dimanche 19 décembre 2010

I.-Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux.

II.-Pour atteindre les objectifs visés à l'article L. 541-1, le plan comprend :

1° Un inventaire prospectif à terme de six et douze ans des quantités de déchets à traiter selon leur origine, leur nature et leur composition ;

2° Le recensement des installations existantes collectives et internes de traitement de ces déchets ;

3° La mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de permettre d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus ;

4° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte tenu notamment des évolutions économiques et technologiques prévisibles ;

5° Les mesures permettant d'assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité civile.

III.-Le plan peut prévoir pour certains types de déchets dangereux spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques.

IV.-Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale afin de prendre en compte les bassins industriels.

V.-Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.

VI.-Le plan est établi en concertation avec une commission consultative d'élaboration et de suivi composée des représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés, notamment l'agence régionale de santé, des organisations professionnelles concernées et des associations agréées de protection de l'environnement. Le projet de plan est soumis pour avis à la commission consultative d'élaboration et de suivi, au représentant de l'Etat dans la région et aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis. Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'Etat élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité.

VII.-Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié.

Version 5

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Ajout d'un représentant régional en santé à la commission

Résumé des changements Ajout obligatoire du représentant de l'agence régionale de santé dans la commission d'avis du projet plan, sans autres changements majeurs.

En vigueur à partir du vendredi 26 février 2010

I.-Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional d'élimination des déchets industriels spéciaux.

II.-Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan comprend :

1° Un inventaire prospectif à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ;

2° Le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets ;

3° La mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de permettre d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus ;

4° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte tenu notamment des évolutions économiques et technologiques prévisibles.

III.-abrogé

IV.-Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application.

V.-Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.

VI.-Le projet de plan est soumis pour avis à une commission composée des représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés, notamment l'agence régionale de santé, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. Il est également soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis. Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'Etat élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité.

VII.-Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié.

Version 4

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Suppression obligatoire du centre de stockage

Résumé des changements La loi supprime l’obligation d’inclure un centre de stockage parmi les priorités du plan d’élimination des déchets industriels spéciaux.

En vigueur à partir du jeudi 14 mai 2009

I.-Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional d'élimination des déchets industriels spéciaux.

II.-Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan comprend :

1° Un inventaire prospectif à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ;

2° Le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets ;

3° La mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de permettre d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus ;

4° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte tenu notamment des évolutions économiques et technologiques prévisibles.

III.-abrogé

IV.-Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application.

V.-Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.

VI.-Le projet de plan est soumis pour avis à une commission composée des représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. Il est également soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis. Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'Etat élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité.

VII.-Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation obligatoire du conseil régional en cas de prise en charge étatique

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que si l’État élabore le plan d’élimination des déchets industriels spéciaux, il doit également solliciter l’avis du conseil régional.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

I. - Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional d'élimination des déchets industriels spéciaux.

II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan comprend :

1° Un inventaire prospectif à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ;

2° Le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets ;

3° La mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de permettre d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus ;

4° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte tenu notamment des évolutions économiques et technologiques prévisibles.

III. - Le plan prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, un centre de stockage de ces déchets.

IV. - Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application.

V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.

VI. - Le projet de plan est soumis pour avis à une commission composée des représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. Il est également soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis. Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'Etat élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité.

VII. - Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert de compétence administrative & révision du processus d'approbation

Résumé des changements La réforme déplace la responsabilité d’élaboration du plan depuis l’État vers le président du Conseil Régional ; elle supprime la soumission directe au Conseil Régional en faveur d’une seule consultation par comité ; enfin elle fixe que l’approbation finale revient désormais exclusivement au Conseil Régional plutôt qu’à toute autorité compétente.

En vigueur à partir du jeudi 28 février 2002

I. - Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional d'élimination des déchets industriels spéciaux.

II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan comprend :

1° Un inventaire prospectif à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ;

2° Le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets ;

3° La mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de permettre d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus ;

4° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte tenu notamment des évolutions économiques et technologiques prévisibles.

III. - Le plan prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, un centre de stockage de ces déchets.

IV. - Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application.

V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.

VI. - Le projet de plan est soumis pour avis à une commission composée des représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. Il est également soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis.

VII. - Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

I. - Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional d'élimination des déchets industriels spéciaux.

II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan comprend :

1° Un inventaire prospectif à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ;

2° Le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets ;

3° La mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de permettre d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus ;

4° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte tenu notamment des évolutions économiques et technologiques prévisibles.

III. - Le plan prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, un centre de stockage de ces déchets.

IV. - Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application.

V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil régional.

VI. - Le projet de plan est soumis pour avis au conseil régional et à une commission composée des représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. Il est également soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis.

VII. - Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par l'autorité compétente et publié.