Article L536-6
Abrogé depuis le 2013-07-01 par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 15
2 versions
1 cité
Abrogé depuis le 2013-07-01 par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 15
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En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002
Abrogé le lundi 1 juillet 2013
Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 536-1 et L. 536-2 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000
Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 536-1 et L. 536-2 est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.