Code de l'environnement

Article L536-6

Article L536-6

Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 536-1 et L. 536-2 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Abrogé le lundi 1 juillet 2013

Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 536-1 et L. 536-2 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 536-1 et L. 536-2 est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.