Code de l'environnement

Article L532-1

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement et confinement des OGM

Résumé. Les OGM sont classés par risque pour la santé ou l'environnement, et leur utilisation en laboratoire est encadrée par des règles de confinement.

Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés sont classés en groupes distincts en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique ou l'environnement, et notamment de leur pathogénicité. Les critères de ce classement sont fixés par décret pris après avis d'un comité d'expertise placé auprès du ministre chargé de la recherche.

Conformément aux dispositions communautaires, les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés font l'objet d'un classement en classes de confinement en fonction du groupe de l'organisme génétiquement modifié et des caractéristiques de l'opération.

En cas d'hésitation quant à la classe la mieux adaptée à l'utilisation confinée prévue, les mesures de protection les plus strictes sont appliquées, à moins que des preuves suffisantes soient apportées, en accord avec l'autorité administrative, pour justifier l'application de mesures moins strictes.

Les critères de ce classement sont fixés par décret après avis du comité mentionné au premier alinéa.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-1325 du 13 octobre 2021art. 2

En résumé. La norme remplace le Haut Conseil des biotechnologies par un comité d’expertise placé auprès du ministre chargé de la recherche pour fixer les critères de classement.

Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés sont classés en groupes distincts en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique ou l'environnement, et notamment de leur pathogénicité. Les critères de ce classement sont fixés par décret pris après avis d'un comité d'expertise placé auprès du ministre chargé de la recherche.

Conformément aux dispositions communautaires, les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés

En cas d'hésitation quant à la classe la mieux adaptée

Les critères de ce classement sont fixés par décret après avis du comité mentionné au premier alinéa.

En vigueur du vendredi 27 juin 2008 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2008-595 du 25 juin 2008art. 13

En résumé. L’article introduit un nouveau cadre pour les utilisations confinées d’organismes GM : ils sont désormais classés en classes de confinement selon le groupe et les caractéristiques opérationnelles ; en cas d’hésitation la mesure la plus stricte est appliquée sauf preuve contraire validée par l’autorité administrative.

Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés sont classés en groupes distincts en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique ou l'environnement, et notamment de leur pathogénicité. Les critères de ce classement sont fixés par décret pris après avis du Haut Conseil des biotechnologies.

Conformément aux dispositions communautaires, les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés font l'objet d'un classement en classes de confinement en fonction du groupe de l'organisme génétiquement modifié et des caractéristiques de l'opération.

En cas d'hésitation quant à la classe la mieux adaptée à l'utilisation confinée prévue, les mesuresde protection les plus strictes sont appliquées, à moins que des preuves suffisantes soient apportées, en accord avec l'autorité administrative, pour justifier l'application de mesures moins strictes.

Les critères de ce classement sont fixés par décret après avis du Haut Conseil des biotechnologies.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 26 juin 2008

Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés sont classés en groupes distincts en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique ou l'environnement, et notamment de leur pathogénicité. Les critères de ce classement sont fixés par décret pris après avis de la commission de génie génétique.