Code de l'environnement

Article L515-16-1

Créé le 14 juillet 2010 · En vigueur depuis le 10 novembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation des constructions dans les zones à risques technologiques

Résumé. Les plans de prévention des risques technologiques peuvent limiter les constructions dans certaines zones pour éviter les dangers, mais des exceptions sont possibles pour les énergies renouvelables.

Dans les zones de maîtrise de l'urbanisation future mentionnées à l'article L. 515-16, les plans de prévention des risques technologiques peuvent interdire la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages, ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes, ou les subordonner au respect de prescriptions relatives à leur construction, leur utilisation ou leur exploitation.

Dans ces zones, le droit de préemption urbain peut être exercé dans les conditions définies au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme.

Le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale concernés, accorder des dérogations aux interdictions et prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au premier alinéa du présent article pour permettre l'implantation d'installations de production d'énergie renouvelable. Ces dérogations fixent les conditions particulières auxquelles est subordonnée la réalisation du projet.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 novembre 2019

Modifié parLoi n°2019-1147 du 8 novembre 2019art. 35

En résumé. Ajout d’une disposition autorisant le représentant de l’État à accorder des dérogations aux plans de prévention des risques technologiques afin de permettre l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable, avec fixation des conditions particulières.

Dans les zones de maîtrise de l'urbanisation future mentionnées à

Dans ces zones, le droit de préemption urbain peut être

Le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale concernés, accorder des dérogations aux interdictions et prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au premier alinéa du présent article pour permettre l'implantation d'installations de production d'énergie renouvelable. Ces dérogations fixent les conditions particulières auxquelles est subordonnée la réalisation du projet.

En vigueur du samedi 24 octobre 2015 au samedi 9 novembre 2019

Modifié parORDONNANCE n°2015-1324 du 22 octobre 2015art. 1

En résumé. Le texte passe d’une règle consacrant l’expropriation pour entretien de lots délaissés à une disposition autorisant les plans de prévention des risques technologiques dans les zones maîtrisées afin d’interdire ou subordonner toute construction.

Dans les zonesde maîtrise de l'urbanisation future mentionnéesà l'article L. 515-16, les plansde préventiondes risques technologiques peuvent interdire la réalisation d'aménagements oud'ouvrages, ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes, ou les subordonner au respectde prescriptions relatives à leur construction, leur utilisation ou leur exploitation. Dans ces zones, le droit de préemption urbain peut être exercé dans les conditions définies au chapitre Ier du titre Ierdu livre IIdu codede l'urbanisme.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au vendredi 23 octobre 2015

Créé parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 216

Au vu de la notification mentionnée à l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le représentant de l'Etat dans le département peut déclarer l'expropriation des immeubles et droits réels immobiliers non délaissés d'utilité publique lorsque les charges nécessaires à l'entretien des lots délaissés sont, pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, disproportionnées au regard de l'intérêt qui s'attache à cet entretien.

L'utilité publique de l'expropriation est prononcée dans les conditions prévues au III de l'article L. 515-16.

Pour la fixation du prix d'acquisition, la valeur du bien est déterminée sans tenir compte de la dépréciation supplémentaire qui résulte de la servitude instituée par le I de l'article L. 515-16.