Code de l'environnement

Article L428-32

Article L428-32

Sont seuls habilités à appréhender les auteurs des infractions définies au présent chapitre :

1° Les officiers et agents de police judiciaire dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ;

2° En cas de délit flagrant, les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 428-20, sous réserve de la conduite des personnes appréhendées devant l'officier de police judiciaire le plus proche.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 24 février 2005

Abrogé le lundi 1 juillet 2013

Sont seuls habilités à appréhender les auteurs des infractions définies au présent chapitre :

Les officiers et agents de police judiciaire dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ;

En cas de délit flagrant, les agents mentionnés aux et de l'article L. 428-20, sous réserve de la conduite des personnes appréhendées devant l'officier de police judiciaire le plus proche.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Les auteurs d'infractions prévues au présent chapitre ne peuvent être appréhendés ; néanmoins, s'ils sont déguisés ou masqués, s'ils refusent de faire connaître leurs noms, ou s'ils n'ont pas de domicile connu, ils sont conduits immédiatement devant le maire ou le juge du tribunal d'instance, lequel s'assure de leur identité.