Code de l'environnement

Article L428-15

Article L428-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de suspension du permis de chasser

Résumé Le permis de chasser peut être retiré temporairement en cas d'accidents graves ou de mauvaises actions pendant la chasse.

Le permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 peut être suspendu par l'autorité judiciaire :

1° En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux d'espèces non domestiques ;

1° bis En cas de violation manifestement délibérée, à l'occasion d'une action de chasse, d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

2° Lorsque a été constatée l'une des infractions suivantes :

a) La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ;

b) La chasse dans les réserves approuvées et dans les coeurs des parcs nationaux où la chasse est interdite ;

c) La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ;

d) La destruction d'animaux des espèces protégées ;

e) Les infractions au plan de chasse du grand gibier ;

f) Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse ;

g) La non-conformité des clôtures implantées dans les conditions définies à l'article L. 372-1 ;

h) Le non-respect des règles d'agrainage et d'affouragement définies en application de l'article L. 425-5.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'infractions supplémentaires

Résumé des changements Deux nouvelles infractions ont été ajoutées à la liste pouvant entraîner la suspension du permis ou de l'autorisation de chasse.

Le permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 peut être suspendu par l'autorité judiciaire :

1° En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux d'espèces non domestiques ;

1° bis En cas de violation manifestement délibérée, à l'occasion d'une action de chasse, d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

2° Lorsque a été constatée l'une des infractions suivantes :

a) La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ;

b) La chasse dans les réserves approuvées et dans les coeurs des parcs nationaux où la chasse est interdite ;

c) La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ;

d) La destruction d'animaux des espèces protégées ;

e) Les infractions au plan de chasse du grand gibier ;

f) Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse ;

g) La non-conformité des clôtures implantées dans les conditions définies à l'article L. 372-1 ;

h) Le non-respect des règles d'agrainage et d'affouragement définies en application de l'article L. 425-5.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une condition supplémentaire liée à la sécurité

Résumé des changements Un nouveau motif de suspension du permis ou autorisation de chasse a été introduit : le non-respect délibéré d’une obligation de sécurité ou prudence qui expose autrui à un risque immédiat de mort ou d’infirmité permanente.

En vigueur à partir du samedi 27 juillet 2019

Le permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 peut être suspendu par l'autorité judiciaire :

1° En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux d'espèces non domestiques ;

1° bis En cas de violation manifestement délibérée, à l'occasion d'une action de chasse, d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

2° Lorsque a été constatée l'une des infractions suivantes :

a) La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ;

b) La chasse dans les réserves approuvées et dans les coeurs des parcs nationaux où la chasse est interdite ;

c) La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ;

d) La destruction d'animaux des espèces protégées ;

e) Les infractions au plan de chasse du grand gibier ;

f) Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la portée des espèces concernées

Résumé des changements La suspension du permis de chasser peut désormais être prononcée pour la destruction d’animaux d’espèces non domestiques, remplaçant l’ancien terme « nuisibles » et élargissant ainsi le champ des espèces concernées.

En vigueur à partir du mercredi 10 août 2016

Le permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 peut être suspendu par l'autorité judiciaire :

1° En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux d'espèces non domestiques ;

2° Lorsque a été constatée l'une des infractions suivantes :

a) La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ;

b) La chasse dans les réserves approuvées et dans les coeurs des parcs nationaux où la chasse est interdite ;

c) La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ;

d) La destruction d'animaux des espèces protégées ;

e) Les infractions au plan de chasse du grand gibier ;

f) Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application dans les parcs nationaux

Résumé des changements La loi précise désormais que l’interdiction de chasser s’applique uniquement aux cœurs (zones centrales) des parcs nationaux, au lieu d’englober tout le territoire national.

En vigueur à partir du samedi 15 avril 2006

Le permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 peut être suspendu par l'autorité judiciaire :

1° En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles ;

2° Lorsque a été constatée l'une des infractions suivantes :

a) La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ;

b) La chasse dans les réserves approuvées et dans les coeurs des parcs nationaux où la chasse est interdite ;

c) La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ;

d) La destruction d'animaux des espèces protégées ;

e) Les infractions au plan de chasse du grand gibier ;

f) Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la définition des infractions

Résumé des changements La nouvelle version supprime le paragraphe qui définissait les infractions et les références aux articles L.428‑1, L.428‑5 et aux dispositions réglementaires.

En vigueur à partir du jeudi 24 février 2005

Le permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 peut être suspendu par l'autorité judiciaire :

1° En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles ;

2° Lorsque a été constatée l'une des infractions suivantes :

a) La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ;

b) La chasse dans les réserves approuvées et dans les territoires des parcs nationaux où la chasse est interdite ;

c) La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ;

d) La destruction d'animaux des espèces protégées ;

e) Les infractions au plan de chasse du grand gibier ;

f) Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

I. - Le permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 peut être suspendu par l'autorité judiciaire :

1° En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles ;

2° Lorsque a été constatée l'une des infractions suivantes :

a) La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ;

b) La chasse dans les réserves approuvées et dans les territoires des parcs nationaux où la chasse est interdite ;

c) La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ;

d) La destruction d'animaux des espèces protégées ;

e) Les infractions au plan de chasse du grand gibier ;

f) Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse.

II. - Ces infractions sont définies par les articles L. 428-1, L. 428-5 et par des dispositions réglementaires relatives à la chasse et aux parcs nationaux.