Article L428-8
Abrogé depuis le 2005-02-24
Les peines déterminées par le troisième alinéa de l'article L. 428-1, les II à V de l'article L. 428-3 et les contraventions définies à l'article L. 428-7 sont toujours portées au maximum lorsque les infractions ont été commises par :
1° Les gardes champêtres ;
2° Les techniciens et agents de l'Etat et de l'Office national des forêts, chargés des forêts ;
3° Les agents mentionnés à l'article L. 428-22 en matière de chasse maritime.
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