Code de l'environnement

Article L428-8

Article L428-8

Les peines déterminées par le troisième alinéa de l'article L. 428-1, les II à V de l'article L. 428-3 et les contraventions définies à l'article L. 428-7 sont toujours portées au maximum lorsque les infractions ont été commises par :

1° Les gardes champêtres ;

2° Les techniciens et agents de l'Etat et de l'Office national des forêts, chargés des forêts ;

3° Les agents mentionnés à l'article L. 428-22 en matière de chasse maritime.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Abrogé le jeudi 24 février 2005

Les peines déterminées par le troisième alinéa de l'article L. 428-1, les II à V de l'article L. 428-3 et les contraventions définies à l'article L. 428-7 sont toujours portées au maximum lorsque les infractions ont été commises par :

1° Les gardes champêtres ;

2° Les techniciens et agents de l'Etat et de l'Office national des forêts, chargés des forêts ;

3° Les agents mentionnés à l'article L. 428-22 en matière de chasse maritime.