Code de l'environnement

Article L428-7-1


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 14 mai 2009

Abrogé le lundi 1 juillet 2013

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 24 février 2005

I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des délits définis au présent titre.

II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.