Code de l'environnement

Article L426-3

Créé le 24 février 2005 · En vigueur depuis le 15 octobre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des dégâts de gibier aux cultures

Résumé. Les agriculteurs peuvent être indemnisés pour les dégâts causés par le grand gibier, mais seulement si les dommages dépassent un certain seuil.

L'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 pour une parcelle culturale n'est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. Un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour une parcelle culturale de prairie. S'il est établi que les dégâts constatés n'atteignent pas ces seuils, les frais d'estimation des dommages sont à la charge financière du réclamant.

En tout état de cause, l'indemnité fait l'objet d'un abattement proportionnel.

En outre, cette indemnité peut être réduite s'il est constaté que la victime des dégâts a une part de responsabilité dans la commission des dégâts. La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, visée à l'article L. 426-5, détermine les principales règles à appliquer en la matière.

Dans le cas où les quantités déclarées détruites par l'exploitant sont excessives par rapport à la réalité des dommages, tout ou partie des frais d'estimation sont à la charge financière du réclamant.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 15 octobre 2014

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 43

En résumé. L’article introduit un nouveau seuil plus bas applicable aux parcelles de prairie et précise que si les dommages ne dépassent aucun des deux seuils (le minimum général ou le nouveau seuil), les frais d’estimation restent à la charge du réclamant.

L'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 pour une parcelle culturale n'est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. Un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour une parcelle culturale de prairie. S'il est établi que les dégâts constatés n'atteignent pas ces seuils, les frais d'estimation des dommages sont à la charge financière du réclamant.

En tout état de cause, l'indemnité fait l'objet d'un abattement

En outre, cette indemnité peut être réduite s'il est constaté

Dans le cas où les quantités déclarées détruites par l'exploitant

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret

En vigueur du vendredi 9 mars 2012 au mardi 14 octobre 2014

Modifié parLoi n°2012-325 du 7 mars 2012art. 13

En résumé. Le nouvel article simplifie les critères permettant de réduire l’indemnité et modifie la répartition des frais liés à l’estimation : ils ne seront payés que si le réclamant a déclaré un dommage trop élevé ou s’il est reconnu responsable.

L'indemnisation mentionnée à l'

article L. 426-1 pour une parcelle culturale n'est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. S'ilest établi que les dégâts constatés n'atteignent pas ce seuil, les fraisd'estimation des dommages sont à la charge financière du réclamant.

En tout état de cause, l'indemnité fait l'objet d'un abattement proportionnel .

En outre, cette indemnitépeut être réduite s'il est constaté que la victime des dégâts aune part de responsabilité dans la commission des dégâts. La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, visée à l'article L. 426-5, détermine les principales règlesà appliqueren la matière. Dans le cas où les quantités déclarées détruites par l'exploitant sont excessives par rapport à la réalité des dommages, tout ou partie des frais d'estimation sont à la charge financièredu réclamant. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseild'Etat.

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au jeudi 8 mars 2012

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition supplémentaire pour la réduction de l'indemnité lorsque le montant du préjudice déclaré est plus de dix fois supérieur à l'indemnité avant abattement, entraînant la déduction des frais d'expertise.

L'indemnisation mentionnée à l'

article L. 426-1

n'est due que si le montant des dommages est supérieur à un minimum fixé par décret en Conseil d'Etat.

En tout état de cause, l'indemnité fait l'objet d'un abattement proportionnel fixé par décret en Conseil d'Etat.

En outre, elle peut être réduite s'il est constaté que la victime des dégâts a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds, en particulier en procédant de façon répétée, et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer. Il en va de même lorsque la victime des dégâts a refusé les modes de prévention qui lui ont été proposés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.

Dans le cas où le montant du préjudice déclaré par l'exploitant est plus de dix fois supérieur à celui de l'indemnité avant abattement, les frais d'expertise sont déduits de cette indemnité.