Code de l'environnement

Article L429-27

Article L429-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier

Résumé Un fonds aide les agriculteurs des départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle, à réparer les dégâts causés par les sangliers.

Il est constitué, dans chacun des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier, doté de la personnalité morale.

Les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier ont pour objet d'indemniser les exploitants agricoles des dégâts causés aux cultures par les sangliers. Ils peuvent mener et imposer des actions de prévention.

Chaque fonds départemental est composé des titulaires du droit de chasse ainsi définis :

1° Tous les locataires de chasse domaniale ou communale ;

2° Tous les propriétaires qui se sont réservé l'exercice du droit de chasse sur les territoires leur appartenant, conformément à l'article L. 429-4 ;

3° L'Office national des forêts pour les lots exploités en forêt domaniale par concessions de licences ou mis en réserve.

4° Les titulaires, personnes physiques ou morales, d'une location ou d'une autorisation temporaire de chasser sur le domaine militaire.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des titulaires militaires au fonds

Résumé des changements Un nouveau type de membre est ajouté aux fonds départementaux : les titulaires d’une location ou autorisation temporaire pour chasser sur les domaines militaires.

Il est constitué, dans chacun des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier, doté de la personnalité morale.

Les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier ont pour objet d'indemniser les exploitants agricoles des dégâts causés aux cultures par les sangliers. Ils peuvent mener et imposer des actions de prévention.

Chaque fonds départemental est composé des titulaires du droit de chasse ainsi définis :

1° Tous les locataires de chasse domaniale ou communale ;

2° Tous les propriétaires qui se sont réservé l'exercice du droit de chasse sur les territoires leur appartenant, conformément à l'article L. 429-4 ;

3° L'Office national des forêts pour les lots exploités en forêt domaniale par concessions de licences ou mis en réserve.

4° Les titulaires, personnes physiques ou morales, d'une location ou d'une autorisation temporaire de chasser sur le domaine militaire.

Version 2

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Transformation fonctionnelle et suppression définition chasseur

Résumé des changements L'article passe d'un syndicat général à un fonds départemental dédié aux dommages causés par le sanglier ; il introduit une mission pour indemniser les agriculteurs et supprime la règle définissant le statut "chasseur" selon une superficie forestière.

En vigueur à partir du jeudi 24 février 2005

Il est constitué, dans chacun des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier, doté de la personnalité morale.

Les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier ont pour objet d'indemniser les exploitants agricoles des dégâts causés aux cultures par les sangliers. Ils peuvent mener et imposer des actions de prévention.

Chaque fonds départemental est composé des titulaires du droit de chasse ainsi définis :

Tous les locataires de chasse domaniale ou communale ;

Tous les propriétaires qui se sont réservé l'exercice du droit de chasse sur les territoires leur appartenant, conformément à l'article L. 429-4 ;

L'Office national des forêts pour les lots exploités en forêt domaniale par concessions de licences ou mis en réserve.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

I. - Le syndicat général des chasseurs en forêt, constitué dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est composé :

1° De tous les locataires de chasse domaniale ou communale en forêt ;

2° De tous les propriétaires qui se sont réservé l'exercice du droit de chasse dans les forêts leur appartenant, conformément à l'article L. 429-4 ;

3° De l'Office national des forêts pour les lots exploités en forêts domaniales par concessions de licences ou mis en réserve.

II. - Est considéré comme chasseur en forêt tout titulaire du droit de chasse sur un terrain comprenant des bois faisant partie d'une surface boisée d'au moins dix hectares d'un seul tenant.

III. - Le syndicat est investi de la capacité civile.