Code de l'environnement

Article L429-21

Article L429-21

Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter du gibier pendant le temps où sa chasse n'est pas permise. Cette prohibition entre en vigueur à compter du quinzième jour qui suit la date de fermeture.

Cette disposition n'est pas applicable à la vente et au transport de gibier ordonné par l'autorité administrative.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Abrogé le vendredi 2 janvier 2009

Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter du gibier pendant le temps où sa chasse n'est pas permise. Cette prohibition entre en vigueur à compter du quinzième jour qui suit la date de fermeture.

Cette disposition n'est pas applicable à la vente et au transport de gibier ordonné par l'autorité administrative.