Code de l'environnement

Article L424-2

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 27 juillet 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Périodes de chasse et protection des oiseaux

Résumé. La chasse est interdite en dehors des périodes autorisées et pendant la reproduction des oiseaux, sauf exceptions pour protéger les cultures ou la sécurité.

Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.

Des dérogations peuvent être accordées, s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et à la condition de maintenir dans un bon état de conservation les populations migratrices concernées :
1° Pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ;
2° Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités ;
3° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
4° Dans l'intérêt de la sécurité aérienne ;
5° Pour la protection de la flore et de la faune ;
6° Pour des fins de recherche et d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette disposition.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 juillet 2019

Modifié parLoi n°2019-773 du 24 juillet 2019art. 14

En résumé. La nouvelle version élargit les raisons pour lesquelles des dérogations à la chasse d'oiseaux peuvent être accordées, ajoutant plusieurs nouveaux motifs tels que protéger les cultures ou mener une recherche.

Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de

Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période

Des dérogations peuvent être accordées, s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et à la condition de maintenir dans un bon état de conservation les populations migratrices concernées : 1° Pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ; 2° Pourpermettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités ; 3° Dans l'intérêt de la santé etde la sécurité publiques ; 4° Dans l'intérêt de la sécurité aérienne ; 5° Pour la protection de la flore et de la faune ; 6° Pourdes fins de recherche et d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au vendredi 26 juillet 2019

En résumé. Le texte modifie la référence législative de l’article L 425‑5 à l’article L 425‑14.

Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de

Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période

Toutefois, pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de

article L. 425-14

, des dérogations peuvent être accordées.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de

En vigueur du jeudi 31 juillet 2003 au mercredi 23 février 2005

En résumé. Le texte a supprimé la clause interdisant la chasse à tir du mercredi 6 h au jeudi 6 h (sauf exceptions), retirant ainsi cette restriction.

Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de

Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période

Toutefois, pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de

article L. 425-5

, des dérogations peuvent être accordées.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au mercredi 30 juillet 2003

En résumé. La loi a élargi l'exemption de l'interdiction de tirer en ajoutant que le gibier aquatique peut également être chassé pendant cette période, en plus des pigeons déjà autorisés.

Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de

Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période

Toutefois, pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de

article L. 425-5

, des dérogations peuvent être accordées.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de

La pratique de la chasse à tir est interdite du mercredi 6 heures au jeudi 6 heures. Cette interdiction ne s'applique pas aux postes fixes pour la chasse aux colombidés du 1er octobre au 15 novembre ainsi qu'à la chasse au gibier d'eau dans les conditions fixées à l'

article L. 424-5

.

Elle s'applique aux espaces clos sans toutefois faire obstacle à

article L. 424-3

.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 10 juillet 2001

Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.

Toutefois, pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions de l'

article L. 425-5

, des dérogations peuvent être accordées.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette disposition.

La pratique de la chasse à tir est interdite du mercredi 6 heures au jeudi 6 heures. Cette interdiction ne s'applique pas aux postes fixes pour la chasse aux colombidés du 1er octobre au 15 novembre. Elle s'applique aux espaces clos sans toutefois faire obstacle à l'application des dispositions de l'

article L. 424-3

.