Code de l'environnement

Article L423-25-3

Article L423-25-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de présentation du permis de chasser en cas de rétention

Résumé Un chasseur doit donner son permis aux autorités dans les 24 heures si elles le demandent, même s'il ne l'a pas sur lui.

Dans le cas où la rétention du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser ne peut être effectuée faute pour le chasseur titulaire d'un tel titre d'être en mesure de le présenter, les articles L. 423-25-1 et L. 423-25-2 s'appliquent. Il lui est fait obligation de mettre à disposition de l'autorité qui le requiert son permis de chasser ou son autorisation de chasser dans un délai de vingt-quatre heures. Ces mesures s'appliquent également à l'accompagnateur d'un titulaire et porteur d'une autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2.


Historique des versions

Version 1

Dans le cas où la rétention du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser ne peut être effectuée faute pour le chasseur titulaire d'un tel titre d'être en mesure de le présenter, les articles L. 423-25-1 et L. 423-25-2 s'appliquent. Il lui est fait obligation de mettre à disposition de l'autorité qui le requiert son permis de chasser ou son autorisation de chasser dans un délai de vingt-quatre heures. Ces mesures s'appliquent également à l'accompagnateur d'un titulaire et porteur d'une autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2.