Code de l'environnement

Article L423-23

Article L423-23

La validation du permis de chasser n'est pas accordée :

1° Aux mineurs de seize ans ;

2° Aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ;

3° Aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Abrogé le jeudi 24 février 2005

La validation du permis de chasser n'est pas accordée :

1° Aux mineurs de seize ans ;

2° Aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ;

3° Aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.