Code de l'environnement

Article L413-4

Article L413-4

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Contrôle administratif des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques

Résumé Des endroits comme les zoos et les chasses commerciales doivent être contrôlés par l'État lorsqu'ils gardent des animaux sauvages.

I.-Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques :

1° Les établissements définis à l'article L. 413-3 ;

2° Les établissements scientifiques ;

3° Les établissements d'enseignement ;

4° Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biomédicale, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ;

5° Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial visés à l'article L. 424-3.

II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 1

I.-Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques :

1° Les établissements définis à l'article L. 413-3 ;

2° Les établissements scientifiques ;

3° Les établissements d'enseignement ;

4° Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biomédicale, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ;

5° Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial visés à l'article L. 424-3.

II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.