Code de l'environnement

Article L412-13

Article L412-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrat de partage des avantages pour l'utilisation des connaissances traditionnelles

Résumé Un organisme public fait un contrat avec l'utilisateur pour partager les avantages des connaissances traditionnelles, sans exclusivité.

I. – La personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10 négocie et signe avec l'utilisateur, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l'article L. 412-11, le contrat de partage des avantages traduisant l'accord auquel sont parvenues les parties lors de la consultation.

Des avenants au contrat de partage des avantages peuvent être conclus dans les mêmes conditions.

II. – Dans un contrat de partage des avantages, toute clause d'exclusivité portant sur l'accès ou l'utilisation d'une connaissance traditionnelle associée à des ressources génétiques est réputée non écrite.

III. – Un contrat type de partage des avantages est établi par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 412-19.


Historique des versions

Version 1

I. – La personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10 négocie et signe avec l'utilisateur, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l'article L. 412-11, le contrat de partage des avantages traduisant l'accord auquel sont parvenues les parties lors de la consultation.

Des avenants au contrat de partage des avantages peuvent être conclus dans les mêmes conditions.

II. – Dans un contrat de partage des avantages, toute clause d'exclusivité portant sur l'accès ou l'utilisation d'une connaissance traditionnelle associée à des ressources génétiques est réputée non écrite.

III. – Un contrat type de partage des avantages est établi par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 412-19.