Code de l'environnement

Article L341-13

Article L341-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et procédure de déclassement d'un monument ou d'un site classé

Résumé Pour déclasser un monument ou un site, il faut un décret en Conseil d'Etat et prévenir tout le monde.

Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au fichier immobilier, dans les mêmes conditions que le classement.

Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article L. 341-6.

Le projet de déclassement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.

Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque le déclassement est justifié par la disparition totale de l'objet de la protection, il est prononcé par arrêté du ministre chargé des sites, après mise en œuvre des dispositions des articles L. 123-19-1 et suivants.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence législative du déclassement

Résumé des changements Le texte change la référence législative applicable au déclassement par disparition totale, passant de l’article L 120‑1 aux articles L 123‑19‑1 et suivants.

Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au fichier immobilier, dans les mêmes conditions que le classement.

Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article L. 341-6.

Le projet de déclassement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.

Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque le déclassement est justifié par la disparition totale de l'objet de la protection, il est prononcé par arrêté du ministre chargé des sites, après mise en œuvre des dispositions des articles L. 123-19-1 et suivants.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout enquête publique + procédure dérogatoire

Résumé des changements Ajout obligatoire d’une enquête publique pour tout projet de déclassement et création d’une procédure dérogatoire permettant au ministre chargé des sites de prononcer le déclassement lorsqu’il résulte d’une disparition totale de l’objet protégé.

En vigueur à partir du mercredi 10 août 2016

Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au fichier immobilier, dans les mêmes conditions que le classement.

Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article L. 341-6.

Le projet de déclassement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.

Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque le déclassement est justifié par la disparition totale de l'objet de la protection, il est prononcé par arrêté du ministre chargé des sites, après mise en œuvre des dispositions des articles L. 120-1 et suivants.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du lieu de publication

Résumé des changements Le décret de déclassement est désormais publié dans le fichier immobilier plutôt que dans le bureau des hypothèques, sans autre modification.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au fichier immobilier, dans les mêmes conditions que le classement.

Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article L. 341-6.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Limitation de l'avis à la seule commission supérieure

Résumé des changements Le décret de déclassement ne requiert plus l'avis d'une commission départementale ; seul l'avis d'une commission supérieure est désormais requis.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2006

Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les mêmes conditions que le classement.

Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article L. 341-6.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis des commissions départementale ou supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les mêmes conditions que le classement.

Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article L. 341-6.