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Article L334-2-1

Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les aires marines protégées mentionnées au III de l'article L. 334-1 : 1° Les infractions à la police des eaux et rades définies aux articles L. 5242-1 et L. 5242-2 du code des transports ; 2° Les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et L. 218-73 du présent code ; 3° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles L. 5336-15 et L. 5336-16 du code des transports ; 4° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles L. 544-5 à L. 544-7 du code du patrimoine ; 5° Les infractions prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la pêche maritime et ses textes d'application. En tant qu'agents chargés de la police des pêches, les agents mentionnés au premier alinéa disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues aux articles L. 942-5, L. 942-6 et L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime ; 6° Les infractions au chapitre II du titre II du présent livre ainsi qu'aux textes pris pour son application ; 7° Les infractions au chapitre II du titre III du présent livre ainsi qu'aux textes pris pour son application ; 8° Les infractions au chapitre II du titre VI du présent livre ainsi qu'aux textes pris pour son application ; 9° Les infractions au titre Ier du livre IV ainsi qu'aux textes pris pour son application.

Code de l'environnement

Article L334-2-2

Article L334-2-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'équipement des navires en dispositifs de partage de position pour éviter les collisions avec les cétacés

Résumé Les grands navires français doivent avoir un système pour éviter de heurter les baleines dans certaines zones marines protégées.

Un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés équipe :

1° Les navires de l'Etat d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres qui ne participent pas à des activités de sécurité ou de défense nationales ;

2° Les navires de charge d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres, à l'exception des navires mentionnés à l'article L. 334-2-4 ;

3° Les navires à passagers d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres, à l'exception des navires mentionnés à l'article L. 334-2-4,

battant pavillon français, lorsqu'ils naviguent dans les sanctuaires pour les mammifères marins situés dans les aires marines protégées Pélagos et Agoa. Les navires mentionnés aux 1°, 2° ou 3° qui y naviguent ponctuellement peuvent être exonérés de cette obligation dans des conditions fixées par voie réglementaire.


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Version 1

Un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés équipe :

1° Les navires de l'Etat d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres qui ne participent pas à des activités de sécurité ou de défense nationales ;

2° Les navires de charge d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres, à l'exception des navires mentionnés à l'article L. 334-2-4 ;

3° Les navires à passagers d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres, à l'exception des navires mentionnés à l'article L. 334-2-4,

battant pavillon français, lorsqu'ils naviguent dans les sanctuaires pour les mammifères marins situés dans les aires marines protégées Pélagos et Agoa. Les navires mentionnés aux 1°, 2° ou 3° qui y naviguent ponctuellement peuvent être exonérés de cette obligation dans des conditions fixées par voie réglementaire.