Code de l'environnement

Article L332-21

Article L332-21

Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 332-20 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont remis ou envoyés directement au procureur de la République. Cette remise ou cet envoi a lieu, à peine de nullité, cinq jours francs après celui où l'infraction a été constatée.

Les règles de procédure pénale édictées par les articles 17 à 21 bis du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime sont applicables en cas d'infractions commises sur le domaine public maritime ou dans les eaux territoriales.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Abrogé le lundi 1 juillet 2013

Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 332-20 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont remis ou envoyés directement au procureur de la République. Cette remise ou cet envoi a lieu, à peine de nullité, cinq jours francs après celui où l'infraction a été constatée.

Les règles de procédure pénale édictées par les articles 17 à 21 bis du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime sont applicables en cas d'infractions commises sur le domaine public maritime ou dans les eaux territoriales.