Code de l'environnement

Article L229-41

Article L229-41

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Transmission du rapport d'inspection d'un site de stockage de dioxyde de carbone

Résumé Le rapport d'inspection d'un site de stockage de CO2 est envoyé à l'exploitant, à la commission de suivi et peut être partagé avec le public.

Le rapport établi à la suite d'une inspection d'un site de stockage et de ses formations de confinement secondaires est transmis à l'exploitant et à la commission de suivi créée en application de l'article L. 229-40. Il est également communicable au public dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants.


Historique des versions

Version 1

Le rapport établi à la suite d'une inspection d'un site de stockage et de ses formations de confinement secondaires est transmis à l'exploitant et à la commission de suivi créée en application de l'article L. 229-40. Il est également communicable au public dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants.