Code de l'environnement

Article L229-21

Article L229-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acquisition et cession des unités de réduction des émissions par des personnes physiques et morales

Résumé Tout le monde peut acheter et vendre des unités de réduction des émissions, mais le ministre de l'environnement peut limiter leur report après chaque période.

Sous réserve que la France satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties pour sa mise en œuvre, toute personne peut acquérir, détenir et céder des unités visées à l'article L. 229-22 résultant de la mise en œuvre d'activités de projet.

Afin d'assurer le respect des engagements internationaux de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre pris par la France, le ministre chargé de l'environnement peut limiter le report des unités détenues dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-16 à l'issue de chaque période visée à l'article L. 229-12 à l'issue de la période constituée des années civiles 2013 à 2020 et à l'issue de chaque période mentionnée au I de l'article L. 229-15 dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 229-24-2.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des périodes d’application et mise à jour des références législatives

Résumé des changements Le texte élargit les périodes pendant lesquelles le ministre peut limiter le report d’unités, ajoute une référence aux années civiles 2013‑2020 et modifie les articles législatifs cités (de L 229‑13 vers L 229‑12/15) ainsi que la référence au décret (de L 229‑24‑1 vers L 229‑24‑2).

Sous réserve que la France satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties pour sa mise en œuvre, toute personne peut acquérir, détenir et céder des unités visées à l'article L. 229-22 résultant de la mise en œuvre d'activités de projet.

Afin d'assurer le respect des engagements internationaux de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre pris par la France, le ministre chargé de l'environnement peut limiter le report des unités détenues dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-16 à l'issue de chaque période visée à l'article L. 229-12 à l'issue de la période constituée des années civiles 2013 à 2020 et à l'issue de chaque période mentionnée au I de l'article L. 229-15 dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 229-24-2.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification révisée sur limitation post-cycles

Résumé des changements Le texte modifie comment un ministre peut limiter ensuite sur certaines ventes ou transferts futurs d’unités carbone : il supprime désormais toute mention explicite « période quinquennale » référencée précédemment pour remplacer cette notion par « chacune périodicité prévue » tout en mettant aussi jour plusieurs références articles liés au règlement

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Sous réserve que la France satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties pour sa mise en oeuvre, toute personne peut acquérir, détenir et céder des unités visées à l'article L. 229-22 résultant de la mise en oeuvre d'activités de projet.

Afin d'assurer le respect des engagements internationaux de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre pris par la France, le ministre chargé de l'environnement peut limiter le report des unités détenues dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-16 à l'issue de chaque période visée à l'article L. 229-13 dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 229-24-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de registre (national → européen)

Résumé des changements L’article passe du registre national au registre européen pour la limitation du report des unités détenues, alignant ainsi la France sur le cadre européen.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Sous réserve que la France satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties pour sa mise en oeuvre, toute personne peut acquérir, détenir et céder des unités visées à l'article L. 229-22 résultant de la mise en oeuvre d'activités de projet.

Afin d'assurer le respect des engagements internationaux de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre pris par la France, le ministre chargé de l'environnement peut limiter le report des unités détenues dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-16 à l'issue de chaque période de cinq ans prévue au I de l'article L. 229-8 dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 229-24.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 23 octobre 2010

Sous réserve que la France satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties pour sa mise en oeuvre, toute personne peut acquérir, détenir et céder des unités visées à l'article L. 229-22 résultant de la mise en oeuvre d'activités de projet.

Afin d'assurer le respect des engagements internationaux de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre pris par la France, le ministre chargé de l'environnement peut limiter le report des unités détenues dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16 à l'issue de chaque période de cinq ans prévue au I de l'article L. 229-8 dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 229-24.