Code de l'environnement

Article L229-20

Article L229-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition d'une activité de projet dans le cadre du protocole de Kyoto

Résumé Un projet validé par le protocole de Kyoto est approuvé par des pays qui ont signé l'accord sur le climat des Nations unies.

I.-Au sens du présent chapitre, une activité de projet est un projet agréé conformément aux articles 6 ou 12 du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et aux décisions prises par les parties pour leur mise en oeuvre par un ou plusieurs des Etats mentionnés à l'annexe I de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et ayant ratifié le protocole de Kyoto.

II.-(Abrogé).


Historique des versions

Version 3

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Suppression des dispositions d’agrément ministériel

Résumé des changements La partie qui décrivait comment le ministre agréait les projets et que cet agrément constituait une autorisation a été supprimée.

I.-Au sens du présent chapitre, une activité de projet est un projet agréé conformément aux articles 6 ou 12 du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et aux décisions prises par les parties pour leur mise en oeuvre par un ou plusieurs des Etats mentionnés à l'annexe I de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et ayant ratifié le protocole de Kyoto.

II.-(Abrogé).

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de la référence législative relative aux conditions d’agrément

Résumé des changements Le texte modifie la référence législative des conditions d’agrément, passant de l’article L 229‑24 à son sous‑article L 229‑24‑2.

En vigueur à partir du vendredi 11 octobre 2019

I.-Au sens du présent chapitre, une activité de projet est un projet agréé conformément aux articles 6 ou 12 du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et aux décisions prises par les parties pour leur mise en oeuvre par un ou plusieurs des Etats mentionnés à l'annexe I de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et ayant ratifié le protocole de Kyoto.

II.-Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement agrée les activités de projet sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 229-24-2. L'agrément vaut autorisation pour les personnes qui le sollicitent à participer à l'activité de projet concernée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 23 octobre 2010

I.-Au sens du présent chapitre, une activité de projet est un projet agréé conformément aux articles 6 ou 12 du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et aux décisions prises par les parties pour leur mise en oeuvre par un ou plusieurs des Etats mentionnés à l'annexe I de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et ayant ratifié le protocole de Kyoto.

II.-Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement agrée les activités de projet sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 229-24. L'agrément vaut autorisation pour les personnes qui le sollicitent à participer à l'activité de projet concernée.