Code de l'environnement

Article L229-18-6

Article L229-18-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les compagnies maritimes non conformes aux règles d'émission de gaz à effet de serre

Résumé Une compagnie maritime peut être bannie des ports si elle ne respecte pas les règles de surveillance et de déclaration des émissions de gaz pendant deux périodes consécutives.

Dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 20 du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité, l'immobilisation ou l'expulsion et l'interdiction d'accès aux ports d'un navire peuvent être décidées dans le cas où une compagnie maritime n'a pas, pendant au moins deux périodes de déclaration consécutives, effectué pour ce navire la surveillance prévue à la section 3 du chapitre II du même règlement ni la déclaration d'émissions prévue à l'article 11 dudit règlement ou n'a pas obtenu le document de conformité de sa déclaration annuelle d'émissions de gaz à effet de serre prévu à l'article 17 du même règlement et a fait l'objet de la sanction prévue à l'article L. 226-10 du présent code ou d'une sanction prévue pour les mêmes infractions dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sans avoir encore satisfait à ses obligations.


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Version 1

Dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 20 du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité, l'immobilisation ou l'expulsion et l'interdiction d'accès aux ports d'un navire peuvent être décidées dans le cas où une compagnie maritime n'a pas, pendant au moins deux périodes de déclaration consécutives, effectué pour ce navire la surveillance prévue à la section 3 du chapitre II du même règlement ni la déclaration d'émissions prévue à l'article 11 dudit règlement ou n'a pas obtenu le document de conformité de sa déclaration annuelle d'émissions de gaz à effet de serre prévu à l'article 17 du même règlement et a fait l'objet de la sanction prévue à l'article L. 226-10 du présent code ou d'une sanction prévue pour les mêmes infractions dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sans avoir encore satisfait à ses obligations.